Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 25 nov. 2025, n° 2402632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal administratif de Lille la requête présentée par M. C… A….
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023 au tribunal judiciaire de Lille, M. A…, assisté de M. F… B… et de Mme D… B… assurant sa curatelle renforcée, représentés par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord, suivant l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord les dépens de l’instance.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » dès lors qu’il souffre de plusieurs pathologies à l’origine de multiples opérations chirurgicales et qu’il a été titulaire de cette carte depuis des années, laquelle a été renouvelée tous les cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative :
- le rapport de Mme Bruneau ;
- les observations de Me Lelievre, représentant M. A….
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 10 novembre 2025 à 16 h en application du 2ème alinéa de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès du président du conseil départemental du Nord, le 8 février 2023. Le président du conseil départemental du Nord, après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, a rejeté sa demande le 9 mai 2023. L’intéressé a formé le 11 juillet 2023 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision de refus. Par une décision du 26 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision de refus de lui délivrer la carte demandée.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête le président du conseil départemental du Nord lui a délivré la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sollicitée, valable du 26 novembre 2024 au 6 mars 2031. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retirée la décision litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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