Rejet 27 décembre 2024
Annulation 16 septembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2500444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 février, 21 et 27 mai et le 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Barbier-Renard, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 27 décembre 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer le certificat de résidence algérien délivré le 25 mars 2016 et d’organiser son retour sur le territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, qui dans ce cas renoncera à percevoir l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
En ce qui concerne l’arrêté portant expulsion et fixant le pays de destination :
— le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen particulier et individuel de sa situation ;
— la décision résulte d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation quant à la menace grave à l’ordre public ;
— la décision d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est illégalement rétroactive ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision a été prise au terme d’une procédure non contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision d’expulsion et fixant le pays de destination ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est illégalement rétroactive.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mai et 26 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête contre l’arrêté portant assignation du 17 mars 2025 est tardive, qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public ;
— et les observations de Me Barbier-Renard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 21 janvier 1979, est entré en France alors qu’il avait dix mois. Il a bénéficié de cartes de résident algérien depuis 1996, la dernière étant valable jusqu’au 24 mars 2026. Par un arrêté du 27 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé son expulsion du territoire français à destination de l’Algérie. Par un arrêté du même jour, elle a également décidé d’assigner M. B… à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi.
En l’espèce, si la préfète de Meurthe-et-Moselle établit que l’arrêté expulsant M. B… du territoire français a été exécuté en cours d’instance, cette circonstance, alors par ailleurs qu’aucune décision dont la préfète de Meurthe-et-Moselle se prévaudrait n’a procédé au retrait ou à l’abrogation de l’arrêté du 27 décembre 2024, objet de la présente instance, n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions tendant à son annulation présentées par M. B…. L’exception de non-lieu à statuer doit, en conséquence, être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
Si la préfète de Meurthe-et-Moselle soutient que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence en date du 17 mars 2025 serait tardive, il ne résulte pas des écritures du requérant qu’il demanderait l’annulation de cet arrêté. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la préfète, sans incidence sur la recevabilité des conclusions de la requête, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de quatre condamnations à des peines de trois à six mois d’emprisonnement pour vol, aggravé le 11 mars 1997, avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité de travail le 9 septembre 1997, accompagné de rébellion le 2 février 1999, et enfin, avec violence ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours le 9 mai 2000, de condamnations d’emprisonnement pour des faits d’outrage à et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique les 3 novembre 2000, 18 octobre 2016, et 4 mars 2024 pour des durées respectives de six mois pour les deux premières et huit mois pour la troisième, d’une condamnation le 2 janvier 2004 à dix mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et port prohibé d’arme de catégorie 6, d’une condamnation le 8 juillet 2004 à trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant un an et six mois, pour des faits d’acquisition et détention non autorisée (récidive), et usage illicite de stupéfiants, sursis révoqué le 28 novembre 2005, et de trois condamnations pour des infractions routières, les 26 septembre 2019 et 4 mars 2024 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et le 3 décembre 2021 pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, refus par le conducteur d’un véhicule à moteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir un état alcoolique et en vue d’établir qu’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, conduite sans permis et usage illicite de stupéfiants, soit un quantum total de peines de six ans et un mois au titre de treize condamnations, dont la dernière est en date du 4 mars 2024. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne représente aucune menace grave et actuelle pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en 1979 à l’âge de dix mois, qu’il a bénéficié d’une carte de résident de dix ans à compter de 1996 qui a été régulièrement renouvelée, la dernière étant valable jusqu’au 24 mars 2026, que sa mère et ses six frères et sœurs sont de nationalité française et résident en France. Il fait également valoir ses liens avec son fils handicapé, âgé de dix-sept ans à la date de la décision contestée, avec lequel il justifie entretenir des liens, ce dont attestent notamment les cinq visites qu’il a reçues de ce dernier au parloir du 18 juin au 3 septembre 2024, sa relation avec sa compagne présente lors de la séance de la commission d’expulsion, ainsi que l’absence de tout lien avec l’Algérie où il ne s’est rendu que trois fois depuis son entrée en France et où son père est décédé. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport du service de probation et d’insertion pénitentiaire (SPIP) et du procès-verbal de la séance de la commission d’expulsion qui a rendu un avis défavorable à la proposition de décision de la préfète, qu’au cours de sa détention, il a sollicité un travail, s’est inscrit à l’école, a participé aux activités sportives proposées et était suivi à la maison des addictions, qu’il a bénéficié d’un aménagement de peine à compter du 9 septembre 2024 sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique émaillé de deux retards de réintégration à domicile, qu’il a accepté un projet personnalisé d’accès à l’emploi le 6 décembre 2024 et a bénéficié en janvier 2025 d’une promesse d’embauche. Si celle-ci est postérieure à la décision en litige, elle atteste néanmoins des perspectives d’insertion professionnelle du requérant. Il en ressort également qu’il poursuit, depuis sa sortie de détention, ses soins en addictologie, nonobstant la circonstance qu’il n’en ait pas justifié auprès du SPIP. Dans ces conditions, l’arrêté d’expulsion attaqué a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 ordonnant son expulsion à destination de l’Algérie, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet Meurthe-et-Moselle restitue à M. B… son certificat de résident algérien dont la validité court jusqu’au 24 mars 2026 et qu’il organise les conditions du retour de M. B… sur le territoire français, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Barbier-Renard, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barbier-Renard de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés du 27 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle sont annulés.
Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer à M. B… son certificat de résidence et d’organiser son retour sur le territoire français, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Barbier-Renard, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Barbier-Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Barbier-Renard.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Titre
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés de personnes ·
- Désistement ·
- Déclaration d'impôt ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Déficit
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- L'etat ·
- Annulation
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Emploi ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juge pour enfants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Exécution immédiate ·
- Tribunal pour enfants ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Tiré
- Reclassement ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Retraite anticipée ·
- Atlantique ·
- Urgence ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Pouvoir de nomination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Recours administratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.