Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2519187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre de manière provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Gagey, avocat de M. C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et que la décision attaquée le place dans une situation de précarité financière en l’empêchant de recevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi-formation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il contribue effectivement à l’éducation de ses enfants de nationalité française, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Mme B…, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président,
en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
- les observations de Me Gagey, représentant M. C… ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste, M. A… C…, né le 4 décembre 1987, soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il contribue effectivement à l’éducation de ses enfants de nationalité française, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Aucun de ces moyens ne parait toutefois de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et pas davantage sur la condition de l’urgence, de rejeter les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Diane Gagey.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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