Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2025, n° 2200995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022 au greffe de la cour d’appel de Douai, transmise et enregistrée au greffe de ce tribunal le 11 février 2022, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 22 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours.
Il soutient qu’il n’a pas reçu notification de l’infraction du 20 mai 2021 et qu’il n’est pas l’auteur de cette infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
— le moyen soulevé par le requérant tiré de ce que la réalité de l’infraction ne serait pas établie n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 22 décembre 2021, notifiée le 19 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « () le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ». Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, de ce fait, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative.
3. En conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 20 mai 2021 reprochée à M. B ne lui aurait pas été notifiée est sans incidence sur sa légalité et sur celle de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Il en va de même de la seule circonstance, à la supposer elle aussi avérée, que l’intéressé n’aurait pas davantage reçu le procès-verbal de l’infraction. Le moyen ainsi soulevé est donc inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
4. En second lieu, l’appréciation de l’imputabilité d’une infraction à raison de laquelle des points ont été retirés du capital de points affecté au permis de conduire du conducteur relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur. Le moyen ainsi soulevé par M. B s’agissant de l’infraction du 20 mai 2021 ne peut, par suite, qu’être écarté comme étant inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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