Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2026, n° 2606264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS ( société par actions simplifiée ) Mamers Distribution ( Madis ), SCI ( société civile immobilière ) FPG Immo 2 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, la SCI (société civile immobilière) FPG Immo 2 et la SAS (société par actions simplifiée) Mamers Distribution (Madis), demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et L. 122-2 du code de l’environnement, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de Mamers a tacitement accordé à la société SAS A… un permis de construire n° 72180 25 00001 des cellules commerciales, sur la parcelle cadastrée AD n° 160, située chemin de la Mare Gautier, ainsi que celle du certificat d’obtention de ce permis délivré par la même autorité le 15 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la SAS A… la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la réalisation d’une étude d’impact en vue d’une demande au cas par cas s’imposait, en application de la rubrique 41 a) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement (la création d’un parc de stationnement ouvert au public de plus de 50 places doit par elle-même faire l’objet d’un examen au cas par cas, pouvant donner lieu à une évaluation environnementale) ; le nombre de places de stationnement passe de 26 à 158, soit 132 places supplémentaires qui sont destinées au public, entraînant un franchissement du seuil fixé aux dispositions précédemment mentionnées ; le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucune décision de dispense, la rubrique PC11 n’ayant pas été cochée, et la pièce requise n’étant pas produite ; la suspension est de plein droit en application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ;
* la demande de permis de construire ne pouvait faire l’objet d’une autorisation tacite dès lors que le projet devait être soumis étude environnementale et qu’il n’avait pas été dispensé d’étude d’impact ;
* le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune est méconnu :
** son article UZ 3, et subsidiairement l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, n’ont pas été respecté ;
** le service instructeur n’a pas été mis en mesure d’apprécier la conformité du projet à la distance de 25 m par rapport à la RD311 que prévoit l’article UZ 6 ;
** en méconnaissance de l’article UZ 9 ont été exclus 2 049 m² de surfaces perméables, qui ne pouvaient être considérées comme des surfaces minérales ou végétales ;
** l’article UZ 12 a été méconnu, les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR), précablées ou perméables ne pouvaient être prises en compte pour minorer le nombre de places rendues nécessaires, en l’absence de dispositions expresses du PLU en ce sens ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la SA A… prépare les travaux de démolition, les engins de chantier étant déjà stationnés sur le terrain (et visibles depuis le parking du centre commercial) ;
* la présente requête en référé-suspension est introduite alors que la SAS A… et la commune de Mamers n’ont pas défendu dans le cadre de l’instance n° 2522723, de sorte que le délai de cristallisation n’a pas commencé de courir ;
* en application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, le défaut d’étude d’impact autorise le juge à suspendre de plein droit le permis de construire tacite obtenu le 17 août 2025 et dont l’existence a été attestée le 15 janvier 2026 ;
* en tout état de cause, le caractère irréversible des travaux est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la SAS A…, représentée par Me Demaret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI FPG Immo 2 et de la SAS Mamers Distribution (Madis) la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la requête est irrecevable :
* les intéressées n’ont pas intérêt à agir ; elles doivent être considérées comme des sociétés concurrentes au projet, et leur intérêt à agir doit être apprécié en conséquence ; elles sont dépourvues d’un tel intérêt dès lors qu’elles ne font état d’aucune caractéristique particulière de nature à affecter, par elle-même les conditions d’exploitation de leurs commerces ;
* le recours ne lui a pas été notifié, en méconnaissance des exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
* elles ne peuvent se prévaloir de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, le projet ayant bien fait l’objet d’un examen au cas par cas et le projet a été dispensé d’évaluation environnementale ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n °2522723 par laquelle la SCI FPG Immo 2 et la SAS Mamers Distribution (Madis) demandent l’annulation du permis de construire tacitement délivré à la SAS A….
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
- les observations de Me Cazin, représentant la SCI FPG Immo 2 et la SAS Mamers Distribution (Madis),
- et celles de Me Paré, représentant la SAS A…, en présence de Mme A… et de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 17 mars 2025, la SAS (société par actions simplifiée) A… a sollicité un permis de construire des cellules commerciales, sur la parcelle cadastrée AD n° 160, située chemin de la Mare Gautier à Mamers (Sarthe). A l’issue du délai d’instruction, porté à cinq mois en application de l’article R.* 423-25 du code de l’urbanisme, un permis tacite, né le 17 août 2025, lui a été délivré par le maire de Mamers. Par un certificat du 15 janvier 2026 à la société pétitionnaire, ce dernier a confirmé la délivrance de ce permis, dont il a précisé qu’il ne valait pas autorisation d’exploitation commerciale. Ce sont les deux décisions dont la SCI (société civile immobilière) FPG Immo 2 et la SAS Mamers Distribution (Madis) demandent la suspension de l’exécution sur le fondement des articles L. 521-1 du code de justice administrative et l’article L. 122-2 du code de l’environnement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du même code : « « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe d’un intérêt à agir, lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que la SCI FPG Immo 2 et la SAS Mamers Distribution (Madis) sont propriétaires, pour la première, de la parcelle cadastrée AD 222, devenue AD 231, et AD 170, et, pour la seconde, des parcelles AD168, AD194, AD199, AD223, AD224 et AD225, et, ainsi, voisines immédiates de la parcelle, cadastrée AD 160, d’assiette du projet en litige. Par suite, et alors que les décisions attaquées, ainsi qu’il ressort des termes du certificat du 15 janvier 2026, ne constituent pas des autorisations commerciales, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérantes doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 600-1 du même code : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, les requérantes ont notifié à la société pétitionnaire leur recours contentieux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du recours manque en fait et doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 122-2 du code de l’environnement dispose, quant à lui, que : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ». Enfin, l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme énonce que : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. »
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’est présenté un moyen tiré de l’absence d’étude d’impact à l’appui d’une demande de suspension d’une des décisions mentionnées à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et que le juge constate l’absence d’une telle étude, il fait droit à la demande, alors même que le requérant ne se prévaut pas de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, sans s’interroger sur l’existence ou non d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision.
D’autre part, l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dispose que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement (…) ». Enfin, aux termes du I de ce dernier article : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas (…) en fonction des critères et des seuils fixés dans ce tableau ». La rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que « les aires de stationnement ouvertes au public » sont soumises à la procédure d’examen au « cas par cas » lorsqu’elles comportent « 50 unités et plus ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.122-2 du code de l’environnement paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI FPG Immo 2 et de la SAS Mamers Distribution (Madis), qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente, la somme que la SAS A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par la SCI FPG Immo 2 et la SAS Mamers Distribution (Madis) et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le maire de Mamers a tacitement accordé à la société SAS A… un permis de construire des cellules commerciales et du certificat d’obtention de ce permis qu’il a délivré le 15 janvier 2026 sont suspendues.
Article 2 : La SAS A… versera à la SCI FPG Immo 2 et à la SAS Mamers Distribution (Madis) la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SAS A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI (société civile immobilière) FPG Immo 2 et la SAS (société par actions simplifiée) Mamers Distribution (Madis), ainsi qu’à la SAS (société par actions simplifiée) et à la commune de Mamers.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 16 avril 2026.
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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