Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2026, n° 2607338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mafeuguemdjo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L.431-5 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est à cet égard entachée d’une erreur de droit et de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de la requérante a été classée sans suite le 31 décembre 2024 au motif de son incomplétude.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2512145, enregistrée le 4 juillet 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 avril 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Mafeuguemdjo, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et soutient que Mme A… ne s’est jamais vu notifier un classement sans suite de sa demande, alors pourtant qu’elle a adressé des relances à l’administration quant à sa situation le 7 avril 2025 et le 23 avril 2025, et que l’administration préfectorale lui a répondu par un courriel du 23 avril 2025 en lui indiquant une démarche à suivre par voie postale afin « de pouvoir renouveler [son] récépissé », sans jamais faire mention de ce que sa demande aurait été classée sans suite.
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 27 juin 1985, est entrée en France en 2014. Elle a été titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er août 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 11 octobre 2023 et s’est vue délivrer plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 17 mai 2024. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Quant à l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le refus de renouvellement de ce titre fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’apporte en défense aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Si, en défense, le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 11 octobre 2023 par Mme A… a été classée sans suite le 31 décembre 2024 pour incomplétude, il n’en justifie pas en ne produisant à cet égard aucun document à l’instance, alors pourtant que Mme A… conteste avoir été informée de ce que sa demande aurait été classée sans suite et produit à cet égard des courriers qu’elle a adressés à l’administration quant à sa situation le 7 avril 2025 et le 23 avril 2025, ainsi qu’un courriel de l’administration préfectorale du 23 avril 2025 lui indiquant une démarche à suivre par voie postale afin « de pouvoir renouveler [son] récépissé », sans jamais faire mention de ce que sa demande aurait été classée sans suite. Il s’ensuit que, en l’état de l’instruction, l’existence d’un classement sans suite de la demande de Mme A… ne peut être regardée comme établie. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 11 octobre 2023. En l’état de l’instruction, alors que Mme A… a demandé la communication des motifs de la décision attaquée par courrier recommandé notifié le 7 avril 2025, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 avril 2026.
La juge des référés
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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