Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2105799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet 2021, 20 avril 2022 et 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2020 par laquelle le président du centre communal d’action social de Roubaix a refusé de la réintégrer ainsi que la décision du 28 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Roubaix de procéder à son reclassement et de la réintégrer dans un poste compatible avec son état de santé dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Roubaix de lui verser son plein traitement depuis le 1er janvier 2021, assorti des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 et capitalisation de ces intérêts dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Roubaix la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 5 décembre 2020 :
— elle lui fait bien grief ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le principe général du droit à occuper un emploi compatible avec son état de santé ;
— elle n’avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie ;
— son employeur a manqué à son obligation de la placer dans une position statutaire régulière à compter du 1er janvier 2021 ;
— il ne pouvait la placer en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 1er janvier 2021 sans avoir préalablement consulté le comité médical ;
S’agissant de la décision du 28 mai 2021 :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le principe général du droit à occuper un emploi compatible avec son état de santé ;
— il ne pouvait lui être refusé le paiement de son plein traitement à compter du 1er janvier 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mars 2022 et 31 juillet 2023, le centre communal d’action sociale de Roubaix, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 5 décembre 2020 est un acte préparatoire insusceptible de recours ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guilmain, représentant le centre communal d’action sociale de Roubaix.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, titulaire du grade d’agent social territorial principal de 2ème classe, est employée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Roubaix pour exercer les fonctions d’aide à domicile. Elle a été placée en congé de grave maladie du 11 janvier au 31 décembre 2018. A l’issue de ce congé, le comité médical départemental s’est prononcé favorablement à la reprise de Mme A, en lien avec la médecine du travail et cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur le 9 septembre 2020. L’intéressée a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2019. Par un courrier daté du 22 septembre 2020, elle a sollicité sa réintégration avec un reclassement sur un emploi de bureau à temps partiel. Le 5 décembre 2020, le directeur du CCAS de Roubaix l’a invitée à se rendre, le 11 décembre 2020, à une visite auprès d’un médecin agréé afin que ce dernier formule des préconisations sur les modalités de sa reprise. Par un courrier daté du 30 mars 2021, Mme A a réitéré sa demande de réintégration sur un poste compatible avec son état de santé et a sollicité le versement de son traitement indiciaire à compter du 1er janvier 2021. Par un courrier du 28 mai 2021, son employeur a rejeté ses demandes. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation des courriers du CCAS des 5 décembre 2020 et 28 mai 2021.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. () Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n’est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67, à l’expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. / Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire ». Aux termes de l’article 67 de cette même loi, dans sa version en vigueur : « () A l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine () » et aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. / La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade. / () / Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues à l’article 19, soit, en cas d’inaptitude physique à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire placé en disponibilité à sa demande, qui sollicite sa réintégration à l’issue de la dernière période de disponibilité accordée, ne peut que solliciter d’être réintégré dans son cadre d’emploi, à charge pour l’administration, le cas échéant, dans un deuxième temps et après avis du médecin agréé, de proposer autre chose si l’aptitude n’était pas constatée.
Sut les conclusions à fin d’annulation du courrier du 5 décembre 2020 :
4. Par le courrier du 5 décembre 2020, le CCAS de Roubaix se borne à déclencher l’instruction de la demande de réintégration formée par Mme A et lui indique que les modalités pratiques de cette réintégration seront déterminées à l’issue de la visite programmée le 11 décembre avec le médecin agréé, conformément à ce qui est organisé par les textes cités au point 2. Dans ces conditions, le CCAS est fondé à soutenir que ce courrier constitue un acte préparatoire à la reprise de Mme A, insusceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre ce courrier sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 mai 2021 :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2020/1504 du 4 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des arrêtés, le président du CCAS de Roubaix a donné pouvoir à M. Jean-Philippe Dancoine, vice-président, à l’effet de prendre, notamment, les décisions relatives à la gestion du personnel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin agréé a, le 11 décembre 2020, considéré que Mme A était apte à la reprise de ses fonctions sur un poste adapté dont les aménagements étaient à définir avec le médecin du travail et que le médecin de prévention, a, le 22 décembre 2020, indiqué que Mme A ne pouvait reprendre le travail que sur « un poste de type administratif (accueil, conseil, relationnel, bureautique), pour un poste de type relationnel sans activité physique importante ». Devant cette divergence sur l’aptitude de Mme A à reprendre les fonctions correspondant à son grade et le refus de ces deux médecins de lui proposer une position commune, le CCAS a choisi de saisir, le 4 février 2021, le comité médical pour avis et de ne pas procéder, dans l’attente, à la réintégration immédiate de Mme A. Ce faisant, et alors qu’il n’était pas en mesure de savoir dans quel emploi et selon quelles modalités d’adaptation du poste il pouvait procéder à la réintégration de son agent, il n’a pas méconnu l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984.
7. En troisième lieu, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’avait pas été médicalement constaté, à la date de la décision contestée, que Mme A se trouvait de manière définitive, atteinte d’une inaptitude physique à occuper son emploi. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que le CCAS de Roubaix a méconnu le principe général du droit reconnaissant un droit au reclassement aux agents publics.
9. En dernier lieu, dès lors que Mme A ne pouvait légalement être réintégrée au 1er janvier 2021 et qu’elle n’a en conséquence pas effectivement repris le service, elle n’est pas fondée à soutenir que le CCAS de Roubaix aurait été tenu de lui verser son traitement à compter du 1er janvier 2021.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Roubaix, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre communal d’action sociale de Roubaix et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au centre communal d’action sociale de Roubaix une somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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