Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 7 oct. 2025, n° 2310608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er décembre 2023 et 3 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal la remise gracieuse totale concernant un indu de 1 359, 39 euros de prime d’activité.
Elle soutient que, depuis le mois de juillet 2022, elle se trouve en maladie professionnelle, qu’elle suit toujours un traitement médicamenteux et une rééducation, qu’elle a des frais et charges importants, qu’il lui reste peu d’argent pour vivre et que l’erreur commise n’est pas volontaire de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’allocataire a minimisé le montant de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles complétées au cours de la période courant de juin 2021 à février 2023 et la régularisation de son dossier a entraîné un trop-perçu de prime d’activité ;
— la décision de refus a été prise également en raison du quotient familial de l’allocataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
Le rapport de M. Fabre, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue réclamer un indu de prime d’activité d’un montant de 1 359, 39 euros. Elle ne conteste pas le caractère indu du montant dont le remboursement lui est réclamé, ledit indu résultant d’insuffisances déclaratives. Au vu des pièces du dossier, la bonne foi de la requérante n’est pas expressément remise en cause par la CAF, même s’il convient de relever que l’intéressée a insuffisamment déclaré ses ressources sur une période relativement longue. En tout état de cause, en se bornant à faire état de ses difficultés financières, la requérante, par les seuls documents produits, n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de l’indu restant en cause, fût-ce de manière échelonnée. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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