Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 mai 2025, n° 2502608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 avril 2025, ainsi qu’un lieu d’hébergement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir assorti des intérêts au taux légal en vigueur et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 300 euros à verser à Me Le Strat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 551-16, L. 522-3 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale au profit de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. A B présent, qui indique que, en l’espèce, nous sommes dans une situation de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et non dans un cas de refus. À cet égard, le conseil du requérant indique que l’OFII a méconnu la procédure contradictoire puisqu’il n’a pas respecté le délai de quinze jours permettant au requérant de présenter ses observations avant de prendre sa décision. Sur la légalité interne, elle insiste sur la particulière vulnérabilité du requérant, laquelle a été établie par plusieurs certificats médicaux.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité djiboutienne, a sollicité l’asile le 10 juillet 2024. Dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le 3 avril 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes a pris une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A B. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () « . Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3(). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « . Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (). 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a informé M. A B de son intention de prendre une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil le 20 mars 2025. Ce courrier indiquait que le requérant disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Il est aisément vérifiable, à partir du numéro d’envoi de cette lettre recommandée avec accusé de réception, que ce courrier a été notifié à M. A B le 25 mars 2025 Si l’intéressé soutient que la décision attaquée a été prise aux termes d’une procédure contradictoire dès lors qu’un délai de quinze jours n’a pas été respecté entre la notification du courrier indiquant l’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil et la décision mettant effectivement fin aux conditions matérielles d’accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A B a présenté le 28 mars 2025 soit antérieurement à l’adoption de la décision, le 3 avril 2025. Par conséquent, aucun vice de procédure n’a entaché la décision attaquée et le moyen doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B bénéficiait des conditions matérielles d’accueil depuis le 10 juillet 2024 et que, dans ce cadre, une proposition d’hébergement lui a été notifié le 14 mars 2025. Par suite, l’intéressé a indiqué à l’OFII qu’il refusait cette proposition d’orientation et une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil lui a été notifiée le 3 avril 2025. Pour faire état de sa particulière vulnérabilité, M. A B a transmis plusieurs certificats médicaux lors de l’instance lesquels indiquent l’existence de troubles mentaux liés à son vécu dans son pays d’origine. Le requérant soutient également qu’un déménagement, en région parisienne, lui serait préjudiciable puisqu’il est actuellement médicalement suivi sur le bassin rennais. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir l’existence d’une particulière vulnérabilité alors même que M. A B peut bénéficier des mêmes soins médicaux en région parisienne. Par conséquent, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles L. 551-16, L. 522-3 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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