Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 mars 2026, n° 2500881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 mars 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 7 juin 2023 par le comptable public de la paierie départementale du Var en vue du recouvrement de la somme de 5 624,81 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active et de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var l’a informée d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 638,07 euros.
Elle soutient qu’elle a fourni toutes les pièces demandées lors du contrôle, qu’elle fait l’objet d’un traitement injuste et qu’elle ne connaît pas le motif de cet indu.
Par un courrier du 4 mars 2025, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Pour contester l’indu litigieux, Mme A… soutient qu’elle a fourni toutes les pièces demandées lors du contrôle, qu’elle fait l’objet d’un traitement injuste et qu’elle ne connaît pas le motif de cet indu. Cependant, de tels moyens ne sont manifestement pas assortis des précisons permettant d’en apprécier le bien-fondé. Une demande de régularisation a été adressée, via l’application « Télérecours citoyens » à Mme A… par un courrier du 4 mars 2025 accompagné du formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 de ce code. La requérante a produit le 18 mars 2025 des pièces, sans toutefois les assortir de précisions utiles, et n’a pas soulevé de moyens nouveaux.
4. Ainsi, les moyens invoqués à l’appui de la présente requête ne sont manifestement pas assortis des précisons permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Toulon, le 26 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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