Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2600593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Torkman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, la somme de 800 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été notifié de ses droits et obligations en méconnaissance de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Torkman pour M. B… ;
- les observations de M. B… ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 22 août 1988, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. La demande présentée à cette fin doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est infondé.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’information prévue par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui a été délivrée le jour même de la notification de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle mentionne notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, elle fait état de l’existence de la décision du 11 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français et mentionne que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 janvier 2025. Il soutient avoir exécuté cette mesure, accompagné des autorités françaises et avoir été contraint de revenir sur le territoire français en raison du refus de l’Algérie de l’accueillir, une fois arrivé sur le tarmac. Toutefois, la seule production d’une photographie d’un billet d’avion France-Algérie à son nom daté du 16 mars, sans précision de l’année, n’est pas suffisante pour établir ses allégations, alors que M. B… produit la première page de son passeport algérien, lequel est en cours de validité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9.En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
10. D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
11. Le requérant ayant fait l’objet d’une assignation à résidence en exécution d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 11 janvier 2025, les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant la limite d’une présentation par jour, sont applicables à sa situation. L’arrêté en litige portant assignation à résidence prévoit en son article 2, que M. B… devra se présenter deux fois par jour, une fois entre 9h et 12h et une autre fois entre 14h et 16h, au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, à l’exception des dimanches et des jours fériés. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est employé par la société BBA BAT en qualité d’ouvrier polyvalent en contrat à durée indéterminée depuis le 2 avril 2024 et qu’il exerce ses fonctions à Marseille. Il indique à l’audience, sans être contredit, que ses horaires de travail vont de 8h à 16h et que ces modalités de présentation sont particulièrement difficiles à respecter compte tenu de ses horaires. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que les modalités de contrôle prévues par l’arrêté en litige, lesquelles, au demeurant, excèdent la fréquence de présentation prévue par les dispositions du 2° de l’article R. 733-1 précitées, sont disproportionnées par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent. Par suite, les modalités de contrôle étant divisibles de l’assignation à résidence, il y a lieu d’annuler uniquement l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution de la présente décision n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour provisoire. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
13. M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Torkman, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Torkman de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Torkman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat versera à Me Torkman, avocate de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Torkman et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. A…
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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