Non-lieu à statuer 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 févr. 2026, n° 2600532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600532 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 21 octobre 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa première demande de titre de séjour portant la mention « Étudiant » en date du 23 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer dans l’attente du jugement du jugement au fond une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
l’urgence doit être démontrée s’agissant de la délivrance d’un premier titre de séjour ;
son année ne sera pas prise en compte sans effectuer de stage et elle ne pourra pas valider sa 1ère année ni donc passer en 2e année ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfecture n’a pas répondu à sa demande du 23 décembre 2025 de communication de motifs, reçue le 24 décembre 2025 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle a poursuivi sans interruption sans scolarité depuis son entrée régulière en France à l’âge de 14 ans, qu’elle a obtenu ses années et est assidue dans la poursuite de ses études ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle n’a plus de liens avec son père, sa famille réside en France, elle a quitté son pays d’origine depuis 6 ans, est scolarisée depuis en France, y a des liens personnels ainsi que toutes ses attaches.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut :
1°) au non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Il soutient que :
il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de la décision implicite de refus dès lors que la demande de Mme B… a été expressément rejetée par arrêté du 29 décembre 2025, lequel est devenu définitif dès lors qu’il comportait la mention des voies et délais de recours et qu’il lui a été notifiée à la dernière adresse dont Mme B… s’est prévalue, avant de revenir « Pli avisé et non réclamé » ;
le référé n’est pas recevable dès lors qu’aucun recours en annulation dirigé contre cet arrêté du 29 décembre 2025 n’a été déposé.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, Mme B… conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle ajoute que l’arrêté du 29 décembre 2025 ne lui a pas été régulièrement notifié à la bonne adresse, qu’il ne lui été notifié que le 9 février 2026 dans le mémoire en défense du préfet, qui correspond donc à sa date de transmission, et qu’il a été contesté par mémoire complémentaire enregistré au tribunal le 10 février 2026.
Vu :
la requête n° 2600530 enregistrée le 29 janvier 2026 présentée par Mme B… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience le mardi 11 février 2026 à 9 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Delenne, greffière d’audience :
- le rapport de M. Deliancourt, juge des référés ;
- les observations de Me Mongis, représentant M. B….
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 9 h 40.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante tunisienne née le 4 octobre 2005 à Zarzis (Tunisie), est entrée en France le 16 décembre 2019 alors qu’elle était mineure, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour valable du 18 novembre 2019 au 18 janvier 2020, accompagnée de sa mère et de ses frère et sœur. Après avoir accompli sa scolarité en France au collège Les Provinces à Blois (41000) entre 2019 et 2021 puis au lycée horticole, également à Blois, de 2021 à 2024 et avoir obtenu son baccalauréat professionnel, elle s’est inscrite au titre de l’année 2024/2025 au lycée Choiseul à Tours (37000) en 1ère année de BTS Management commercial opérationnel (MCO) qu’elle n’a pu valider à défaut d’avoir pu effectuer son stage prévu auprès de la société Printemps Tours. Elle s’est réinscrite en 1ère année de BTS au titre de l’année 2025/2026. Elle avait déposé le 23 juillet 2024 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande de titre de séjour portant la mention « Étudiant ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; (…) ».
Tout d’abord, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’obligent pas l’administration à délivrer une carte de séjour à tout étranger qui produit un certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement mais lui permettent d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il résulte, ensuite, de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Étudiant » suppose de justifier d’un visa long séjour, d’une inscription dans un établissement d’enseignement et de ressources suffisantes. A défaut, le préfet, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, peut délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
Enfin, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie sur tous les points qu’il ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. Les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi applicables à la demande d’un ressortissant tunisien tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de Loir-et-Cher :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces fournies que, par arrêté n° 2025-41-890 du 29 décembre 2025 assorti de la mention exacte des voies et délais de recours, le préfet de Loir-et-Cher a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Cet arrêté est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressée n’a pas présenté de visa long séjour en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle ne remplit pas non plus la condition de réussite aux épreuves de concours d’entrée d’un établissement d’enseignement supérieur et qu’elle ne justifie pas que le préfet fasse usage de ses pouvoirs de régularisation. Ce refus de séjour s’est substitué à la décision implicite de rejet née du silence conservé durant quatre mois par l’administration. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à l’exception de non-lieu opposée par le préfet de Loir-et-Cher en défense, cette circonstance ne faisant pas obstacle à ce que Mme B…, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge des référés concernant l’exécution de l’arrêté précité du 29 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension présentée par Mme B… dirigée contre la décision implicite de refus opposée à sa demande.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Marché de fournitures ·
- Commune ·
- Contrat administratif ·
- Police municipale ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Isolement ·
- Stupéfiant ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Artisan
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Bail d'habitation ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Droit commun ·
- Suspension ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Avis ·
- Mission ·
- Cause
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Norme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrorisme ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Contrôle administratif ·
- Outre-mer ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Service de renseignements ·
- Administration ·
- Public
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
- Avantage ·
- Problème social ·
- Ancienneté ·
- Créance ·
- Carrière ·
- Sécurité publique ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Outre-mer ·
- Liste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.