Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 2 août 2024, n° 2410035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Brengarth, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent ont été informés, préalablement à l’édiction de la mesure litigieuse ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir telle que garantie par l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— il porte une atteinte grave au droit à la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
— il porte une atteinte grave à la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté contractuelle ;
— il méconnait l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire a été produit le 29 juillet 2024, pour le ministre de l’intérieur et des outre-mer, et n’a pas été versé au contradictoire, en application de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X,
— les conclusions de Mme X, rapporteure publique,
— les observations de Me Brengarth, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juin 2024, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l’encontre de M. B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en-dehors du territoire de la commune de Montreuil (93) sauf autorisation écrite préalable, lui faisant obligation de se présenter dans un commissariat de police de cette commune une fois par jour à 8 heures, tous les jours y compris les dimanches, jours fériés ou chômés, de déclarer et de justifier de son lieu d’habitation auprès du commissariat dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté ainsi que de tout changement ultérieur de celui-ci. Cet arrêté lui interdit également de paraître le 25 juillet 2024, de 10 heures à 12 heures sur l’itinéraire du passage de la flamme olympique à Montreuil (93) dans le périmètre délimité par l’arrêté. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 de ce code dispose que : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (). ".
Sur la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». Par ailleurs, l’article L. 773-9 du code de justice administrative dispose : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
4. D’une part, l’arrêté attaqué ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, cette décision est au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, ne peuvent faire l’objet d’une notification que sous la forme d’une ampliation anonymisée. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement contester sa régularité au motif que l’ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. D’autre part, le ministre a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, l’original de l’arrêté attaqué, qui revêt l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de son auteur, lequel disposait d’une délégation régulière attribuée par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 28 mai 2024, soit un mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent ont été informés de ce qu’était envisagée de l’édiction d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l’encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute d’information préalable de ces autorités, l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de procédure précitées de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure précitées et serait ainsi entaché d’un vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité interne :
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à l’existence d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
8. En premier lieu, pour estimer que le comportement de M. B constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et que l’intéressé entretient des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et qu’il soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, le ministre s’est fondé sur les circonstances que celui-ci, « s’est signalé au cours de l’année 2016 alors qu’il a été en contact avec son frère, M. C B, djihadiste présumé mort à Mossoul (Irak) ayant rejoint en août 2016 la branche dite » wilaya Ninive " de Daesh, soupçonné de faciliter son propre départ sur zone ; qu’en outre, entendu dans le cadre de la disparition d’une personne recherchée pour des faits de terrorisme, l’intéressé a montré des signes d’une pratique rigoriste de l’islam en considérant que toute personne ne partageant pas sa foi est un mécréant ; qu’au cours de l’année 2021, il a rédigé une lettre de revendication associée à Daesh adressée directement au président de la République et au peuple français ; que par ailleurs, les abonnements sur le réseau X (anciennement Twitter) montrent qu’il s’est intéressé à de nombreux comptes d’individus connus pour être proche de la mouvance pro-djihadiste ; qu’il s’est rendu régulièrement à la mosquée Assalam à Montreuil (93) où se tiennent des prêchent rigoristes d’obédience salafiste ; qu’en outre, il entretient des contacts privilégiés avec des djihadistes, partis en Syrie et condamnés de trois à dix années d’emprisonnement pour des faits de terrorisme ; qu’enfin, il est connu des services de police pour des faits de délinquance ".
9. M. B soutient qu’il n’a pas facilité le départ de son frère en 2016 sur zone syro-irakienne, que ces faits sont anciens et qu’il n’a jamais été condamné ou poursuivi dans le cadre de l’enquête qui a été menée. Toutefois, par cette seule assertion, le requérant ne conteste pas utilement avoir cherché à organiser son propre départ sur zone ainsi qu’il lui est reproché par la décision attaquée. En outre, le requérant, qui fait valoir être resté en contact avec son frère via la messagerie « WhatsApp » uniquement en raison des liens fraternels qui les unissaient, ne conteste pas davantage sérieusement avoir été, en 2016, en contact avec celui-ci alors présent sur la zone syro-irakienne. Les autres faits reprochés à l’encontre de M. B, qui ne sont pas non plus sérieusement contestés, sont corroborés par la note des services de renseignements produite en défense par le ministre, laquelle est précise et circonstanciée et à laquelle le requérant n’a pas produit de mémoire en réplique. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, en particulier de cette note des services de renseignements, qu’à l’occasion d’une visite domiciliaire réalisée au domicile de M. B, le 31 mai 2024, l’exploitation des supports saisis a révélé que l’intéressé a notamment consulté, de manière très récente et récurrente, des sites internet pro-djihadistes et a archivé des contenus multimédias de cette nature et qu’il a échangé, entre le 13 avril 2023 et le 5 janvier 2024, 675 messages avec un individu situé sur zone syrienne dans lesquels il a manifesté son adhésion à la cause jihadiste en indiquant « j’aurais aimé être près de mes frères dans les tranchées ». Eu égard à la nature des faits révélés par la note des services de renseignements, qui ne sont pas sérieusement contestés par M. B et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la menace terroriste sur le territoire national se maintient à un niveau élevé en particulier dans le contexte des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le ministre de l’intérieur a pu légalement considérer, d’une part, qu’il y avait, à la date de l’arrêté attaqué, des raisons sérieuses de penser que le comportement de l’intéressé constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et, d’autre part, que l’intéressé entretient des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et qu’il soutient et adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
10. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il ne peut plus se déplacer librement, que son contrat de travail conclu le 8 juin 2024 en qualité de conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC) a été suspendu et qu’il ne peut plus travailler alors qu’il participe activement aux charges et dépenses de son père et de sa mère atteinte d’un cancer, l’intéressé ne démontre pas la suspension de ce contrat ni que ses parents, avec lesquels il vit, seraient dans l’incapacité de faire face aux charges et dépenses qui leur incombent. En outre, M. B n’établit ni même n’allègue qu’il aurait sollicité un aménagement de ses obligations qui lui aurait été refusé alors que le ministre en défense fait valoir que l’intéressé peut solliciter un tel aménagement. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, l’arrêté attaqué ne fait pas interdiction à M. B d’entrer en contact avec ses proches qui peuvent lui rendre visite. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la mesure litigieuse porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaitrait l’article 9 du code civil doivent être écartés. De même, le moyen tiré de la violation par la décision attaquée de la liberté d’aller et venir telle que garantie par l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’atteinte grave à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté contractuelle doivent également en tout état de cause être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 attaqué. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme X, première conseillère,
Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024.
La rapporteure,
Mme X
Le président,
J.-F. Baffray La greffière,
Mme X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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