Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2516893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de prendre, sans délai, toutes mesures utiles, afin qu’il lui soit permis de déposer physiquement sa demande de droit au séjour dans le cadre de son activité salarié notamment en le convoquant sans délai pour lui donner un récépissé de séjour valide en attendant d’instruire son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité guinéenne, il est entré en France en 2019, qu’il travaille depuis cette date, qu’il est le père d’un enfant né en novembre 2021, qu’il a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne le 7 janvier 2025 en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car le silence de l’administration remet en cause son intégration professionnelle et familiale et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 10 février 1990 à Conakry, entré en France en 2019 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 avril 2021. Il n’a pas quitté le territoire après cette décision. Il a sollicité, le 7 janvier 2025, du préfet du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et du travail. Il entendait faire valoir notamment la présence en France de sa fille, née en novembre 2021 de sa relation avec une ressortissante malienne ainsi qu’une activité professionnelle. La demande d’asile présentée par le requérant et sa compagne au profit de leur fille a toutefois été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024. Par un jugement du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris avait toutefois annulé une décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris avait refusé de délivrer à sa compagne un titre de séjour et l’avait obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et avait enjoint au préfet de police de Pais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. M. A… n’a quant à lui reçu aucune réponse à sa demande de rendez-vous. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre, sans délai, toutes mesures utiles, afin qu’il lui soit permis de déposer physiquement sa demande de droit au séjour dans le cadre de son activité salarié.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. A… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour dès lors qu’il n’est entré sur le territoire que pour y solliciter l’asile, qu’il n’établit pas le caractère régulier du séjour en France de sa compagne et mère de son enfant, nonobstant le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2024, ni même l’existence d’une vie privée et familiale avec ces dernières, et participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, l’intéressé indiquant une résidence à Chelles (Seine-et-Marne) et son enfant étant scolarisée à Villepinte (Seine-Saint-Denis), qu’il a attendu plus de trois ans avant de déposer sa demande et que, s’il indique travailler, c’est sans disposer d’une autorisation de travail.
Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie et il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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