Rejet 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 26 avr. 2024, n° 2401159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 à 20 heures 19 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2024, sous le n° 2401158, M. B C, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
— elle est illégale, dès lors que sa situation justifie la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il présente des garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 alinéa 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— il n’est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulière ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 à 20 heures 42, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2024, sous le n° 2401159, Mme E A, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
— elle est illégale, dès lors que sa situation justifie la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle présente des garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— il n’est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport F Bourjol,
— les observations de Me Chaïb, représentant M. C et Mme A, qui conclue aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; elle soulève des moyens nouveaux tirés du défaut de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire, de ce que les assignations à résidence sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation, que cette mesure est disproportionnée et entachée d’erreur de fait ; elle insiste sur leur insertion sociale et professionnelle et sur la scolarisation de leur enfant, qui justifient que la préfète fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; elle indique qu’un contexte de fraude n’exclut pas le droit au respect de la vie privée et familiale et que compte tenu des menaces du père biologique de son fils dont Mme A est victime, son éloignement vers la Tunisie porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur ;
— et les observations F A et de M. C eux-mêmes, en français.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1979 à Tripoli en Lybie, est entré en France en août 2022, sous couvert d’un visa de court séjour expirant le 15 septembre 2022, avant d’être rejoint par Mme E A, son épouse, ressortissante tunisienne née le 21 mai 1984 en Tunisie, entrée en France en septembre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour expirant le 7 octobre 2022. A la suite de l’interpellation et du placement en garde à vue de M. C et F A le 18 avril 2024 pour des faits de faux, usage de faux et détention de faux documents d’identité portugais, la préfète de Meurthe-et-Moselle, par deux arrêtés du 18 avril 2024, a pris à leur encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et, par deux arrêtés distincts du même jour, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par requêtes distinctes n° 2401158 et n° 2401159, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, M. C et Mme A demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme A et M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. D était compétent pour signer les arrêtés contestés du 18 avril 2024.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Un ressortissant étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
6. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
7. Si les requérants, entrés en France en 2022, se prévalent de leur vie commune avec le fils F A, issu d’une précédente union, de leur parfaite intégration dans la société française, motif pris de ce qu’ils exercent une activité professionnelle, de leur maîtrise de la langue française, et de la scolarisation de leur enfant, il est constant que Mme A et M. C sont en situation irrégulière sur le territoire français, leurs visas de court séjour ayant expiré respectivement les 19 septembre et 7 octobre 2022. Il n’est pas contesté qu’ils n’ont entamé aucune démarche afin de régulariser leur situation administrative en France, et qu’ils ne s’y sont maintenus que sous couvert de faux documents d’identité. En outre, M. C et Mme A n’apportent aucun élément de nature à établir la présence en France de membres de leur famille, ou qu’ils auraient tissé des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulières. Par ailleurs, ils ne soutiennent ni même n’allèguent être dépourvus de tous liens personnels ou familiaux dans leur pays d’origine. Si Mme A a exprimé à l’audience ses craintes que le père biologique de son fils n’enlève ce dernier en cas de retour en Tunisie, toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucun élément. Dans ces conditions, et en l’absence d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, dont les requérants ont la nationalité et où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où le fils F A pourra poursuivre sa scolarité, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les mesures d’éloignement ont été prises. La préfète n’a donc pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Eu égard à la situation décrite plus haut et en l’absence de circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, les mesures d’éloignement contestées ne peuvent être regardées comme méconnaissant, à l’égard de leur fil mineur, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté.
10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 7 du présent jugement, si les requérants se prévalent de leur intégration dans la société française et de la scolarisation de leur enfant, ces éléments ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme constituant des motifs exceptionnels qui justifieraient la délivrance d’un titre de séjour à titre discrétionnaire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour leur délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, M. C et Mme A n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions fixant le pays de destination.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. En se bornant à soutenir qu’ils seraient en danger en cas de retour dans leur pays d’origine au motif que le père biologique du fils mineur F Mme A l’aurait menacé d’enlèvement en cas de retour en Tunisie, les requérants ne produisent aucun élément de nature à démontrer l’existence de risques qu’ils puissent subir un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, M. C et Mme A n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions portant interdiction de retour pour une durée de douze mois.
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
16. En deuxième lieu, les arrêtés de la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui visent les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et apprécie la situation F A et de M. C au regard des critères mentionnés à l’article L. 612-10, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 10 du présent jugement, les requérants ne justifient d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, en édictant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas commis d’erreur de droit.
18. En quatrième et dernier lieu, les requérants, placés en garde à vue pour des faits de faux, usage de faux, et détention de faux documents d’identité le jour même des arrêtés contestés, n’apportent aucun élément de nature à établir que leur comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public. Enfin, M. C et Mme A ne sont entrés en France que récemment et ne justifient d’aucun autre lien sur le territoire français que le fils de cette dernière, âgé de dix ans à la date des arrêtés contestés. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle, en fixant à douze mois la durée des interdictions de retour sur le territoire français prises à leur encontre, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, les moyens dirigés contre les arrêtés du 18 avril 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces arrêtés invoquée par les requérants à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les assignant à résidence ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
20. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions contestées et des pièces des dossiers que la préfète a procédé à un examen de l’ensemble des éléments qui caractérisent la situation individuelle des requérants. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen individuel de la situation des requérants doit être écarté.
21. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la mesure d’assignation est disproportionnée au regard de l’obligation de se présenter tous les mardis et jeudis à 10 heures auprès des services de police de Vandœuvre-Lès-Nancy, il n’est pas justifié que ces contraintes feraient obstacle à ce qu’ils accompagnent leur enfant à l’école chaque matin. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient disproportionnées aux finalités poursuivies.
22. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir à l’audience que les arrêtés contestés mentionnent à tort qu’ils doivent se présenter auprès des services de police de Vandœuvre-Lès-Nancy, où ils auraient été orientés vers l’hôtel de police de Nancy, cette allégation, à la supposée établie, est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des mesures d’assignation à résidence attaquées.
23. En cinquième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, en prenant à l’encontre des requérants les arrêtés contestés les assignant à résidence, la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C et par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais des instances :
26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. Les présentes instances n’ayant entraîné aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes F A et de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. B C, à Me Chaib et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401158, 2401159
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