Annulation 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2502047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme D… A…, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par mois de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Le signataire de l’arrêté est incompétent,
- L’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation,
- Il méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- Il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… soit condamnée à lui verser la somme de
500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il fait valoir que :
- L’autorité de la chose jugée tenant au jugement du 29 octobre 2024 impose le rejet des moyens soulevés par la requérante ;
- les moyens soulevés à l’appui de la requête sont en tout état de cause infondés.
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante algérienne née le 4 juillet 1981, déclare être entrée en France le 1er juin 2019 sous couvert d’une carte de résident espagnol valable jusqu’au 7 août 2023, ayant contracté le 4 avril 2018 un pacte de vie commune avec un ressortissant espagnol, M. B…. Elle a obtenu le 9 mars 2023 une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne, valable jusqu’au 8 février 2024. Par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 11 octobre 2024, la demande de renouvellement de ce titre de ce séjour a été refusée et a été décidée la remise de l’intéressée aux autorités espagnoles avec assignation à résidence, décisions confirmées par le tribunal par jugement du 29 octobre 2024 sous le n° 2405971, frappé d’appel. Par réponse du 31 Octobre 2024, les autorités espagnoles ont fait part de leur refus de remise de Mme A…. Par arrêté du
19 novembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé Mme A… à quitter le territoire national dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Au préalable, le préfet des Pyrénées-Orientales ne peut utilement invoquer l’autorité de la chose jugée découlant du jugement du 29 octobre 2024 sous le n° 2405971 pour contester la recevabilité des moyens soulevés par la requérante dans la présente requête dès lors que la présente instance concerne une décision distincte de celle ayant fait l’objet du jugement précité.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Comme déjà indiqué au point 1, Mme A…, mère de trois enfants nés respectivement les 8 juillet 2004, 10 septembre 2009 et 24 mai 2012, qu’elle a eu avec M. C…, décédé le 27 mars 2016, est venue vivre en Espagne, y a contracté le
4 avril 2018 un pacte de vie commune avec un ressortissant espagnol, M. B…, et s’est vue délivrée une carte de résidente par les autorités espagnoles valable jusqu’au 7 août 2023. Elle est entrée en France avec sa famille avant le 31 octobre 2019 et justifie ainsi d’une résidence habituelle de cinq ans à la date de la décision attaquée. Elle a obtenu le 9 mars 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » valable jusqu’au 8 février 2024. Si, par arrêté du
11 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler ce titre de séjour et a décidé de remettre l’intéressée aux autorités espagnoles, ces dernières ont refusé d’y procéder selon réponse du 30 octobre 2024. Dès lors, Mme A… et ses enfants ne peuvent retourner en Espagne. Il n’est pas sérieusement contesté que la communauté de vie avec son compagnon espagnol, M. B…, existait depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée et que ce dernier dispose d’un droit au séjour en France en qualité de citoyen de l’Union Européenne. Il ressort également des pièces du dossier que deux de ses enfants, encore mineurs, sont scolarisés en France et que l’ainé, après le baccalauréat obtenu en 2023, était inscrit à l’université de Perpignan en 2024. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il découle de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de la requête, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales obligeant Mme A… de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que dans l’hypothèse où la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de munir Mme A… d’une telle autorisation l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation dans un délai de trois mois, sans qu’il soit besoins d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate, Me Sergent, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales obligeant Mme A… de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de mettre l’intéressée en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros au conseil de Mme A…, Me Sergent, au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Dette ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Fausse déclaration ·
- Aménagement du territoire ·
- Prime ·
- Sénégal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt légal ·
- Versement ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Exception
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Amende ·
- Recours gracieux ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Habitat informel ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Poursuites pénales ·
- Fonction publique ·
- Interdiction ·
- Cadre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Aide ·
- Référé
- Réfugiés ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Extensions ·
- Demande
- Martinique ·
- Incendie ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Erreur de droit ·
- Engagement ·
- Suspension ·
- Conseil
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.