Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2502730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Zambo Mveng, représentant M. C, qui confirme les écritures présentées et soutient, en outre, que l’intéressé n’a pas obtenu d’information sur les droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile et que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a entendu les observations de M. C ;
— a constaté que le préfet de l’Oise n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 25 juillet 1993, est irrégulièrement entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 22 janvier 2025, l’intéressé a été placé en rétention administrative. M. C a déposé une demande d’asile alors qu’il était en rétention administrative. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de l’Oise a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. A, sous-préfet de Beauvais, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Oise s’est fondé pour maintenir M. C en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. / A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1 ».
5. Si M. C soutient qu’il ne s’est pas vu notifier les droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de droit d’asile, à son arrivée en rétention, la méconnaissance des dispositions précitées a pour seul effet de faire obstacle à ce que le délai au terme duquel la demande d’asile est considérée comme irrecevable puisse courir, mais est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui se borne à prononcer le maintien en rétention administrative du demandeur le temps de l’examen de sa demande d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision rendue par l’OFPRA le 21 mars 2025, que M. C s’est vu notifier ces droits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations, n’a déposé aucune demande d’asile auprès des autorités françaises avant son placement en rétention administrative. Par ailleurs, alors que l’intéressé a refusé à deux reprises, les 16 et 26 novembre 2024, de faire l’objet d’une audition administrative, M. C n’a exprimé aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine, lors d’une précédente audition administrative, qui a eu lieu le 22 octobre 2021, au cours de laquelle il a indiqué avoir quitté ce pays pour améliorer sa situation. Il s’ensuit que, alors même que l’intéressé a déposé une demande d’asile auprès des autorités slovènes en 2019, en estimant que la demande d’asile déposée par M. C, alors qu’il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 20 mars 2025, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502730
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