Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 févr. 2026, n° 2600377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Woloch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel maire de Blet a fait opposition à la déclaration préalable déposée en vue de la réfection de la toiture d’une annexe avec pose de bac acier noir sur un immeuble situé 15 route de Sancoins ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blet et de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes du III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. » Par ailleurs, aux termes de l’article R.* 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. (…) »
Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un refus d’autorisation d’urbanisme portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, opposé à la suite d’un avis négatif de l’architecte des bâtiments de France (ABF), s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région d’une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l’article R.* 424-14 du code de l’urbanisme, quels que soient les moyens invoqués. Il n’en est dispensé que dans l’hypothèse où le maire ou l’autorité compétente pour délivrer le permis a lui-même contesté l’avis de l’ABF ou dans le cas où le ministre chargé des monuments historiques a usé de son pouvoir d’évocation du dossier.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées avant de saisir le tribunal administratif de son recours en excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du 17 octobre 2025 faisant opposition à sa déclaration de travaux en raison de l’opposition de l’architecte des bâtiments de France et pour les motifs figurant dans l’avis de celui-ci. Par ailleurs, la circonstance que l’obligation du recours administratif prévu par les dispositions précitées n’a pas été mentionnée dans la notification de la décision litigieuse, si elle empêchait que cette notification fît courir le délai du recours contentieux, est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande présentée directement devant le juge de l’excès de pouvoir.
Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée en dépit de l’invitation faite le 26 janvier 2026 au requérant par le greffe du tribunal, doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 25 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Insécurité ·
- Offre d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Demande ·
- Travail
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Mauritanie ·
- Insertion sociale ·
- Erreur ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Statuer ·
- Sécurité routière ·
- Recours gracieux ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Actes administratifs ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Liste électorale ·
- Cada ·
- Administration ·
- Département ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Usage commercial ·
- Communication ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Exception ·
- Acte ·
- Information
- Autorisation de travail ·
- Bâtiment ·
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.