Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 27 avr. 2026, n° 2502571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet et 17 décembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement refusé de lui communiquer les listes électorales de l’ensemble des communes du département ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui communiquer les documents sollicités.
M. A… soutient que le préfet de l’Yonne, en refusant de lui communiquer les documents administratifs en litige, a méconnu le régime juridique du droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et par l’article L. 37 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que le moyen invoqué par M. A… n’est pas fondé.
Vu :
- le code électoral ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. Boissy,
-les conclusions de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration, avant le terme d’un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande tendant à la communication d’un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé de transmettre ce document, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et si l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
2. D’autre part, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l’exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
3. Le 17 octobre 2024, M. A… a demandé au préfet de l’Yonne de lui communiquer les listes électorales de l’ensemble des communes du département. Le préfet a implicitement rejeté cette demande. L’intéressé a alors exercé, le 19 décembre 2024, un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA. Par un avis n° 202448635 rendu le 30 janvier 2025, la CADA a émis un avis favorable. Le requérant, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 2, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne est réputé avoir implicitement confirmé son refus de communiquer les documents demandés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article L. 37 du code électoral dispose que : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. / Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l’ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a non seulement demandé la communication des listes électorales de l’ensemble des communes du département de l’Yonne mais aussi, selon les affirmations du préfet de l’Yonne dans ses écritures en défense, qui n’ont pas été sérieusement contestées par l’intéressé, des listes électorales des communes d’une trentaine de départements en alléguant qu’il souhaitait organiser une « cousinade ».
6. Compte tenu du nombre très important de demandes qui ont été faites et de ce que le motif invoqué par M. A… semble dépourvu de tout crédibilité, le préfet de l’Yonne n’a en l’espèce pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en refusant de transmettre à l’intéressé les documents qu’il a sollicités au motif, révélé par son mémoire en défense, que ce dernier était susceptible de faire un usage commercial des listes électorales ainsi obtenues.
7. Le requérant n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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