Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 janv. 2026, n° 2501572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme C… E…, représentée par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant notamment atteinte au droit de propriété ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistrés le 18 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteure publique Mme D… pour l’audience du 16 décembre 2025 de la septième chambre du tribunal ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cottier, rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante iranienne née en le 1er décembre 1991, est entrée en France le 16 septembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 31 décembre 2022. En dernier lieu, elle a sollicité, le 26 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par des décisions du 6 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées ont été signées par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation du préfet à cet effet, par un arrêté du 20 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision en litige fait état des conditions d’entrée et de séjour en France, mentionne qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose que le diplôme de mastère Droit social-contentieux du travail délivré par l’établissement d’enseignement supérieur privé du droit n’est pas un diplôme de master délivré par le ministère français de l’enseignement et n’est pas davantage un titre ou un diplôme inscrit au niveau 7. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de la situation de Mme E… doit être rejeté
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
Aux termes de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ». Aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ». L’article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sollicité par la requérante, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait que le « Mastère 2 droit social – contentieux du travail » délivré par l’Institut Supérieur du Droit, établissement d’enseignement supérieur privé, dont elle se prévaut n’est ni un diplôme revêtu de la signature du ministre de l’enseignement supérieur ou de son représentant, le recteur d’académie, ni un diplôme de niveau 7 labellisé par la Conférence des grandes écoles, ni encore un diplôme de licence professionnelle et qu’il ne figure pas davantage parmi les diplômes conférant un tel grade, énumérés par l’article D. 612-34 du code de l’éducation et par l’article 1er de l’arrêté du 12 mai 2011. Si la requérante fait valoir que l’Institut Supérieur du Droit a été immatriculé dans la base rectorale des établissements de l’académie de Paris et est certifié Qualiopi par l’organisme certificateur ICPF, elle n’apporte aucun élément précis venant contredire les constatations préfectorales. Si elle se prévaut, par ailleurs, de l’obtention en juin 2020 d’une attestation de comparabilité au niveau 7 de ses diplômes universitaires iraniens, cet élément ne permet pas de regarder comme remplie la condition du premier alinéa de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel l’étranger doit justifier avoir obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, dès lors que que le texte ne prévoit pas de dérogation liée à l’obtention d’une attestation de comparabilité. Par suite, la préfète du Rhône a pu légalement estimer que Mme E… ne justifiait pas avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master et refuser pour ce motif de lui délivrer le titre de séjour mentionné par les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a séjourné en France depuis 2017 au bénéfice de titres de séjours étudiants ne lui donnant pas vocation à se maintenir en France au-delà de ses études. Elle soutient disposer de l’ensemble de ses centres d’intérêt privés en France, produisant à cet effet une attestation concernant l’achat d’un appartement, un certificat d’immatriculation d’un véhicule et diverses attestations de tiers. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E…, célibataire et sans enfant à charge, n’est pas dépourvue de famille en Iran, où résident notamment ses parents. Cette décision n’a pas pour objet ni pour effet de priver l’intéressée de son droit de propriété sur le bien qu’elle a acquis en France. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation des décisions du 23 janvier 2025 de la préfète du Rhône doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
Mme Cottier, présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Cottier
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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