Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 mars 2025, n° 2305830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305830 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) BSG Multi Services du Bâtiment |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2023 et 10 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) BSG Multi Services du Bâtiment et M. A B, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à la société BSG Multi Services du Bâtiment une autorisation de travail au bénéfice de M. B ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une autorisation de travail dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail et les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Me Maillard, avocat de la SAS BSG Multi Services du Bâtiment et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1990, est entré sur le territoire français le 11 août 2022, muni de son passeport revêtu d’un visa « D », valable jusqu’au 18 octobre 2022. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », le 18 août 2022, valable jusqu’au 17 août 2025. La société BSG Mutli Services du Bâtiment a déposé, le 16 mars 2023, une demande d’autorisation de travail en vue de l’employer en qualité de contrôleur technique du BTP par contrat de travail à durée indéterminée. Par une décision du 17 mars 2023, dont M. B et la société BSG Multi Services du Bâtiment demandent l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l’autorisation de travail demandée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ».
3. En outre, l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : » I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () « . Selon l’article R. 5221-3 du même code, l’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 précité peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : » 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « salarié », délivrée en application de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7o de l’article R. 431-16 du même code ; / () / 5o La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », délivrée en application de l’article L. 421-34 du même code. « . Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1242-2 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : / () / 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ; / () ".
4. Pour rejeter la demande d’autorisation de travail présentée par la société BGS Multi Services de Bâtiment au bénéfice de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu qu’un ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour mention « travailleur saisonnier » ne pouvait pas « réaliser un changement de statut en vue d’exercer une activité professionnelle » et qu’un tel changement de statut n’était « pas prévu » par les dispositions du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » n’a pas vocation à exercer une activité sous contrat de travail à durée indéterminée et s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, aucune stipulation de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ni aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment pas celles de l’article R. 5221-20 du code du travail, ne prévoit que le préfet, saisi d’une demande d’autorisation de travail indépendante du droit au séjour de l’étranger concerné, puisse opposer un tel motif pour refuser de la délivrer. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée procède d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande de la SAS BSG Mutli Services de Bâtiment soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 100 euros à verser à la SAS BGS Multi Services de Bâtiment et à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de travail présentée par la SAS BSG Mutli Services de Bâtiment en faveur de M. B, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme globale de 1 100 euros à la SAS BSG Mutli Services de Bâtiment et à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée BSG Multi Services du Bâtiment, à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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