Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2300796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. D… C… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 12 avril 2022 et a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… B… soutient que :
- sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a localisé le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, de nationalité comorienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 12 avril 2022 et a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… B….
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M C… B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’avait pas établi en France l’ensemble de ses attaches familiales, dès lors qu’il conservait des liens forts avec l’étranger, puisque ses enfants mineurs A… née en 2005 et Mariamou née en 2011 résidaient aux Comores.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que deux enfants de M. C… B… résidaient aux Comores à la date de la décision attaquée et que le requérant n’avait engagé aucune demande de regroupement familial les concernant. Si le requérant soutient qu’il s’agit d’enfants issus d’une précédente union et qu’il est père d’une autre enfant de nationalité française depuis 2008, il ne soutient ni même n’allègue ne plus avoir l’autorité parentale sur ses deux premiers enfants, ni avoir rompu tout contact avec eux. Dès lors, en dépit de ce qu’il vit en France depuis plus de dix ans, est père d’une enfant de nationalité française, que sa compagne est française et qu’il est inséré sur le plan professionnel, M. C… B… ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France de manière stable. Dans ces conditions, en rejetant la demande de l’intéressé pour ce motif, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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