Rejet 28 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 28 avr. 2023, n° 2201069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 16 décembre 2022, M. D A, représenté Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le président de la région Normandie a mis fin à son stage à compter du 15 octobre 2021 et l’a radié des effectifs ;
2°) d’enjoindre à la région de le titulariser en qualité d’adjoint technique territorial ;
3°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— le rapport de stage intermédiaire du 11 mars 2021 n’a pas été porté à sa connaissance, ce qui s’apparente à un vice de forme ;
— l’arrêté n’a pas mis fin à l’ensemble de ses fonctions, ce qui constitue une irrégularité ;
— l’administration devait le titulariser à l’issue de son stage ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la région Normandie, représentée par Me Cuzzi, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens qu’invoque le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Alquier, représentant M. A, et de Me Duvernois substituant Me Cuzzi, représentant la région Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 août 2020 du président de la région Normandie, M. A a été nommé, à compter du 24 août 2020, en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire à temps complet pour une durée d’un an. Il a été affecté le 4 septembre 2020 au lycée Jean Moulin, situé sur le territoire de la commune des Andelys, afin d’y exercer notamment les fonctions de magasinier dans les ateliers professionnels. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le président de la région Normandie a mis fin à son stage à compter du 15 octobre 2021 et l’a radié des effectifs de la région. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision par une lettre du 4 octobre 2021, recours que l’administration a rejeté par une décision du 26 octobre 2021. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en l’absence de décision expresse de titularisation intervenue avant le terme de sa période probatoire, M. A a conservé, postérieurement au 24 août 2021, la qualité de stagiaire, de sorte que la décision attaquée par laquelle le président de la région Normandie a mis fin à son stage à compter du 15 octobre 2021 constitue une décision de refus de titularisation à l’issue de la période de stage et non en cours de stage. Dans ces conditions, cette décision, qui ne revêt pas de caractère disciplinaire et n’a pour effet ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits, n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées, notamment en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le bilan de stage intermédiaire a été porté à la connaissance du requérant le 12 mars 2021. Ce moyen manque donc en fait.
4. En troisième lieu, M. A soutient que l’arrêté contesté, qui se borne à indiquer qu’il est mis fin à son stage en qualité de magasinier, ne mentionne pas les autres fonctions qu’il occupait. Toutefois, l’imprécision alléguée par le requérant, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision dès lors qu’il est indéniable que le président, qui a d’ailleurs radié l’intéressé des effectifs de la région par l’arrêté contesté, a entendu non pas mettre seulement fin à son affectation comme magasinier, mais refuser de titulariser le requérant à l’issue de sa période probatoire. Ce moyen doit dès lors être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ». Aux termes de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale () sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires () qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine ». En application de ces dispositions, en l’absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l’agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l’administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l’inaptitude à l’emploi.
6. M. A soutient que l’administration était tenue de le titulariser le 24 août 2021 au terme de sa période probatoire. Toutefois, en l’absence de décision expresse de titularisation à l’issue de la durée de son stage, le requérant a conservé sa qualité de stagiaire. Il suit de là que l’administration a pu, sans commettre d’erreur de droit, mettre fin à son stage, à compter du 15 octobre 2021, pour des motifs tirés de l’inaptitude de l’intéressé à son emploi.
7. En dernier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bilan intermédiaire et du bilan final de stage, que M. A, dont le travail ne répond pas aux attentes de l’établissement scolaire où il est affecté, manque de motivation et d’autonomie et éprouve des difficultés à accomplir entièrement les missions de magasiner, notamment en ce qui concerne l’utilisation du logiciel « Presto ». Les bilans de stage font également apparaître que les tâches de plomberie confiées à l’intéressé, même simples, sont réalisées dans un délai inadapté aux contraintes de l’établissement scolaire, ce que confirme la gestionnaire adjointe du lycée Jean Moulin qui a relevé les 21 janvier et 9 avril 2021 que M. A, outre un désintérêt pour son travail, ne réalisait pas les missions confiées, obligeant l’établissement à faire intervenir une entreprise de plomberie et qu’il ne prenait pas en considération les consignes, induisant une surcharge de travail pour ses collègues. Par ailleurs, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue d’alerter, en cours de stage, l’agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu’il encourt de ne pas être titularisé, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été reçu le 12 février 2021 lors d’un entretien, a été informé à plusieurs reprises que son stage ne donnait pas satisfaction, le bilan intermédiaire soulignant d’ailleurs des connaissances professionnelles insuffisantes ainsi qu’un manque d’initiative et de motivation. Enfin, même si le requérant n’a suivi la formation sur le logiciel « Presto » qu’au mois de mars 2021, il est constant que l’intéressé a bénéficié d’une demi-journée d’initiation au logiciel et d’un accompagnement de ses collègues, aucune amélioration n’ayant été, au demeurant et en tout état de cause, constatée par l’administration après la réalisation de cette formation. Dans ces conditions, eu égard aux nombreuses insuffisances professionnelles relevées qui ne se limitent pas à la seule connaissance du logiciel « Presto », le président de la région Normandie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à la titularisation de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la région, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2021.
Sur les conclusions accessoires :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2021, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de M. A doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Normandie, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. B
La présidente,
Signé : C. BOYER
Le greffier,
Signé : J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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