Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2108364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 13 se tembre 2021 et 26 novembre 2021, la Fédération syndicale unitaire (FSU), re résentée ar son secrétaire général, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la circulaire du 15 mars 2021 n°2021-030 ortant mise en œuvre de la rime de fidélisation territoriale au bénéfice des agents relevant du ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des s orts exerçant dans le dé artement de la Seine-Saint-Denis, en tant qu’elle exclut certaines catégories d’agents dans la liste réca itulative de l’annexe 1 de la circulaire et que le congé arental, le congé de roche aidant, le congé de solidarité familiale et le congé de résence arentale ne sont as assimilés à du service effectif, ensemble la décision im licite de rejet de sa demande de modification ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de modifier la liste réca itulative de l’annexe 1 de la circulaire récitée afin d’y ajouter d’autres catégories d’agents et de su rimer du aragra he III-B la mention « osition d’activité », ainsi que les termes « congé arental », « congé de roche aidant », « congé de solidarité familiale » et « congé de résence arentale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la circulaire est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation et d’une ru ture d’égalité entre les agents ublics en excluant du bénéfice de la rime de fidélisation les agents assurant l’accueil de ublics à la direction des services dé artementaux de l’éducation nationale (DSDEN), les secrétaires de circonscri tion dans le 1er degré, en centre d’information et d’orientation (CIO) et en centre médico-social (CMS), les directeurs de CIO ; les sychologues de l’éducation nationale – s écialité Education dévelo ement et conseil en orientation scolaire et rofessionnelle ( syEN EDO) du CIO au rès du Tribunal de Bobigny, les coordonnateurs de réseau d’éducation rioritaire et réseau d’éducation rioritaire renforcé (RE /RE +), les assistants de service social du ersonnel et ceux mis à dis osition de la maison dé artementale des ersonnes handica ées (MD H), les enseignants affectés à l’hô ital, les conseillers techniques éducation hysique et s ortive (E S) et s ort scolaire et le directeur et la directrice adjointe de l’union nationale du s ort scolaire (UNSS) ;
-
elle méconnaît les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 en révoyant une a lication de la notion de osition d’activité dans le calcul du service effectif excluant les congés arentaux, de roches aidants, de solidarité familiale et de résence arentale.
ar un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar la Fédération syndicale unitaire sont infondés.
ar ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Dele lancque, ra orteure ublique.
Les arties n’étaient ni résentes, ni re résentées.
Considérant ce qui suit :
ar un décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 ortant création d’une rime de fidélisation territoriale dans la fonction ublique de l’Etat, il a été institué une indemnité versée aux agents ublics ayant exercé leurs fonctions durant cinq années consécutives dans le dé artement de la Seine-Saint-Denis dans un service ou un em loi connaissant des difficultés de fidélisation des ressources humaines. La circulaire rectorale n°2021-030 du 15 mars 2021 a été rise ar le recteur de l’académie de Créteil en a lication du décret récité et a récisé les modalités techniques de mise en œuvre our les agents relevant du ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des s orts dans le dé artement de la Seine-Saint-Denis. ar un recours gracieux en date du 10 mai 2021, notifié le 11 mai 2021, la Fédération syndicale unitaire a sollicité la modification de la circulaire récitée, ar la su ression de certaines mentions du aragra he III-B et ar l’ajout de certaines catégories d’agents dans la liste réca itulative de l’annexe 1 de la circulaire. Une décision im licite de rejet est née le 11 juillet 2021. La Fédération syndicale unitaire demande l’annulation de la circulaire en tant qu’elle exclut certaines catégories d’agents dans la liste réca itulative de l’annexe 1 de la circulaire et que le congé arental, le congé de roche aidant, le congé de solidarité familiale et le congé de résence arentale ne sont as assimilés à un service effectif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En remier lieu, d’une art aux termes l’article 1er du décret du 24 octobre 2020 ortant création d’une rime de fidélisation territoriale dans la fonction ublique de l’Etat, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 : « Une rime de fidélisation territoriale est versée aux agents ublics, civils et militaires, qui : / – exercent, de façon ermanente, leurs fonctions dans le ressort du dé artement de la Seine-Saint-Denis et dans un service ou em loi, au service direct de la o ulation de ce dé artement, connaissant, en matière de fidélisation des ressources humaines, des difficultés de nature à y fragiliser durablement la mise en œuvre et les ca acités d’ada tation du service ublic ; / – et com tent cinq années continues de services effectifs, calculées à com ter de l’entrée en vigueur du résent décret, dans ces services et em lois. (…) ». L’article 2 du même décret dis ose que : « La liste des services et em lois mentionnés à l’article récédent est fixée ar un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction ublique au regard d’indicateurs traduisant les difficultés de fidélisation des agents ublics. / Ils relèvent des services ublics suivants : / – service ublic de l’éducation ; (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 octobre 2020 fixant la liste des services et em lois révue ar l’article 2 du décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 ortant création d’une rime de fidélisation territoriale dans la fonction ublique de l’Etat, au titre des services et em lois chargés de mettre en œuvre le service ublic de l’éducation figurent les : « – Ecoles et établissements, ublics et rivés sous contrat, d’enseignement du remier degré ; / – Etablissements d’enseignement ublics du second degré ; / – Ins ecteurs de l’éducation nationale chargés d’une circonscri tion du remier degré ; / – Enseignants exerçant dans les établissements ou services de santé ou médicaux sociaux mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l’éducation ; / – Coordonnateurs dé artementaux de la mission de lutte contre le décrochage scolaire ; / – Conseillers édagogiques du remier degré ».
Le décret du 24 octobre 2020 a our objet de remédier aux difficultés en matière de fidélisation des ressources humaines, de nature à fragiliser durablement la mise en œuvre de leur action, que connaissent certains services ublics im lantés dans le ressort du dé artement de la Seine-Saint-Denis, en octroyant le bénéfice d’une rime de fidélisation territoriale aux agents ublics qui exercent, de façon ermanente, endant une durée continue de cinq années, leurs fonctions dans l’un de ces services, dont la détermination est renvoyée à un arrêté. De lus, le décret récité, subordonne l’octroi de la rime de fidélisation territoriale à la condition que les agents ublics concernés exercent dans des services et em lois qui, dans le ressort du dé artement de la Seine-Saint-Denis, connaissent des difficultés en matière de fidélisation des ressources humaines de nature à y fragiliser durablement la mise en œuvre et les ca acités d’ada tation du service ublic.
D’autre art, le rinci e d’égalité ne s’o ose as à ce que l’autorité investie du ouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité our des raisons d’intérêt général ourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en ra ort direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit as manifestement dis ro ortionnée au regard des motifs susce tibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du rinci e d’égalité sont a licables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents ublics qui, en raison de leur contenu, ne sont as limitées à un même cor s ou à un même cadre d’em lois de fonctionnaires.
Si la fédération requérante soutient que les agents assurant l’accueil de ublics à la DSDEN, les secrétaires de circonscri tion dans le 1er degré, en CIO et en CMS, les directeurs de CIO ; syEN EDO du CIO au rès du Tribunal de Bobigny, les coordonnateurs RE /RE +, les assistants de service social du ersonnel et ceux mis à dis osition de la MD H, les enseignants affectés à l’hô ital, les conseillers techniques E S et s ort scolaire et directeur et adjointe UNSS, sont éligibles à bénéficier de la rime de fidélisation territoriale révue ar les dis ositions récitées, il ressort toutefois des ièces du dossier que les catégories d’agents qu’invoque la Fédération syndicale unitaire ne relèvent as, des services et em lois énumérés ar l’article 2 du décret récité du 24 octobre 2020, à savoir des écoles et établissements, ublics et rivés sous contrat, d’enseignement du remier degré, des établissements d’enseignement ublics du second degré, des ins ecteurs de l’éducation nationale chargés d’une circonscri tion du remier degré, des enseignants exerçant dans les établissements ou services de santé ou médicaux sociaux mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l’éducation, des coordonnateurs dé artementaux de la mission de lutte contre le décrochage scolaire ou encore des conseillers édagogiques du remier degré. A cet égard, si la fédération requérante soutient que les catégories d’agents qu’elle invoque sont au service direct de la o ulation, ces agents ne figurent toutefois as dans la liste récitée des services de l’éducation nationale, qui euvent bénéficier d’une rime de fidélisation eu égard aux difficultés de leurs missions, de nature à y fragiliser durablement la mise en œuvre de leurs actions et les ca acités d’ada tation du service ublic. De lus, il ne ressort as des ièces du dossier que les services ublics de l’éducation nationale é rouvent des difficultés de fidélisation de nature à y fragiliser les ca acités d’ada tation dans les centres d’information et d’orientation, les centres médico-sociaux, la maison dé artementale des ersonnes handica ées ou encore l’union nationale du s ort scolaire, qu’il s’agisse des agents occu ant des fonctions d’accueil ou de direction. Dans ces conditions, les catégories d’agents récités ne sont as lacées dans la même situation que les agents des services de l’éducation nationale au service direct de la o ulation notamment scolaire du dé artement de la Seine-Saint-Denis our lequel les lus grandes difficultés de fidélisation sont identifiées. Ainsi, tant les moyens tirés de l’erreur manifeste d’a réciation et de la méconnaissance du rinci e d’égalité de traitement entre agents ublics ne euvent qu’être écartés.
En second lieu, d’une art aux termes de l’article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 ortant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I. – Le fonctionnaire est lacé dans une des ositions suivantes : / 1° Activité ; /2° Détachement ; / 3° Dis onibilité ; / 4° Congé arental ». Aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du tem s de travail dans la fonction ublique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif s’entend comme le tem s endant lequel les agents sont à la dis osition de leur em loyeur et doivent se conformer à ses directives sans ouvoir vaquer librement à des occu ations ersonnelles.
D’autre art, termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 9° A un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une ersonne artageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa ersonne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé ublique souffre d’une athologie mettant en jeu le ronostic vital ou est en hase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, our une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il eut être fractionné dans des conditions fixées ar décret. Le congé de solidarité familiale rend fin soit à l’ex iration de la ériode de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la ersonne accom agnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une ériode de service effectif. Elle ne eut être im utée sur la durée du congé annuel. Ce congé eut être transformé en ériode d’activité à tem s artiel dans des conditions fixées ar décret ; 9° bis A un congé de roche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelables et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des ersonnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail résente un handica ou une erte d’autonomie d’une articulière gravité. Le congé de roche aidant eut être fractionné ou ris sous la forme d’un tem s artiel. endant le congé de roche aidant, le fonctionnaire n’est as rémunéré. La durée assée dans le congé de roche aidant est assimilée à une ériode de service effectif et est rise en com te our la constitution et la liquidation des droits à ension ; (…) » Aux termes de l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : « Le congé arental est la osition du fonctionnaire qui est lacé hors de son administration ou service d’origine our élever son enfant. (…) Dans cette osition, le fonctionnaire n’acquiert as de droit à la retraite, sous réserve des dis ositions législatives ou réglementaires relatives aux ensions révoyant la rise en com te de ériodes d’interru tion d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans our l’ensemble de sa carrière. Cette ériode est assimilée à des services effectifs dans le cor s. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 11 mai 2006 relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l’Etat du congé de résence arentale : « I.- Le congé de résence arentale révu aux articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction ublique est accordé sur demande écrite du fonctionnaire adressée à son chef de service, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates révisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation en a lication du II. / (…) our la détermination des droits à avancement, à romotion et à formation, les jours d’utilisation du congé de résence arentale sont assimilés à des jours d’activité à tem s lein. (…) »
La fédération requérante soutient que le congé arental, le congé de roche aidant, le congé de solidarité familiale et le congé de résence arentale doivent être assimilés à du service effectif dans la com tabilisation des cinq années continues de services ouvrant droit à l’octroi de la rime de fidélisation. Il résulte tout d’abord des textes récités que si le congé arental n’est as une osition d’activité de l’agent ublic, un tel congé est néanmoins assimilé au service effectif révu à l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984. De même, il résulte de l’article 34 récité de la loi du 11 janvier 1984 que le congé de solidarité familiale et celui de roche aidant sont assimilés à du service effectif. Enfin, il résulte de l’article 1er du décret du 11 mai 2006 récité que les jours d’utilisation du congé de résence arentale sont assimilés à des jours d’activité à tem s lein. Dès lors l’administration a commis une erreur de droit en excluant le congé arental, le congé de roche aidant, le congé de solidarité familiale et le congé de résence arentale dans la com tabilisation des cinq années continues de services effectifs révues ar l’article 1er du décret du 24 octobre 2020.
Il résulte de ce qui récède que la fédération requérante est fondée à demander l’annulation de la circulaire du 15 mars 2021 en tant seulement qu’elle exclut le congé arental, le congé de solidarité familiale, le congé de roche aidant et le congé de résence arentale de la com tabilisation des cinq années de services effectifs our l’octroi de la rime de fidélisation.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros à verser à la Fédération syndicale unitaire au titre des frais ex osés ar elle et non com ris dans les dé ens
D E C I D E :
Article 1er : La circulaire du 15 mars 2021 n°2021-030 ortant mise en œuvre de la rime de fidélisation territoriale au bénéfice des agents relevant du ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des s orts exerçant dans le dé artement de la Seine-Saint-Denis, en tant que le congé arental, le congé de roche aidant, le congé de solidarité familiale et le congé de résence arentale ne sont as assimilés à du service effectif, est annulée.
Article 2 : Le sur lus de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à la Fédération syndicale unitaire la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le résent jugement sera notifié à la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) et à la Rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré a rès l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, résident,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 4 avril 2025.
Le ra orteur,
C. Rehman-Fawcett
Le résident,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement su érieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière
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