Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2405216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme A B, représentée par
Me Lescene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé provisoire l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par une production de pièces, enregistrée le 5 février 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de la délivrance à Mme B d’un titre de séjour valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2026.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, Mme B, représentée par
Me Lescene, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, tout en maintenant sa demande présentée au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lescene, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lescene de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lescene une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Lescene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lescene et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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