Rejet 22 septembre 2025
Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 déc. 2025, n° 2506148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 septembre 2025, N° 2506142 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président de l’université Toulouse I Capitole portant refus d’admission en première année du master « droit fondamental des affaires » au titre de l’année universitaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université Toulouse I Capitole de l’admettre, au moins provisoirement, en première année du master « droit fondamental des affaires » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Toulouse I Capitole la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2506142 du 22 septembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision du président de l’Université Toulouse I Capitole refusant son admission au master 1 « Droit fondamental des affaires » au titre de l’année universitaire 2025/2026. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 22 septembre 2025 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance a été mis à disposition du conseil du requérant le jour même par l’intermédiaire de l’application Télérecours et notifié à Mme B…, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 23 septembre 2025. Dans ces conditions, la notification de l’ordonnance doit être regardée comme ayant été effectuée à la date du 23 septembre 2025. Mme B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite et en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Université Toulouse I Capitole.
Fait à Toulouse, le 17 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de de la Recherche et de l’Espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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