Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2200337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 janvier 2022, le 12 mars 2022 et le
25 janvier 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Boissise-le-Roi a décidé de mettre fin au service de télédiffusion par l’antenne collective desservant les lotissements Le Valbois et La Maisonneraie des Vignes ;
2°) d’enjoindre à la commune de Boissise-le-Roi de continuer à exploiter ladite antenne collective de télédiffusion en répartissant le coût sur l’ensemble des colotis des lotissements Le Valbois et La Maisonneraie des Vignes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boissise-le-Roi une somme de 500 euros, à verser à l’association Lafamisol, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle a été adoptée sans l’accord unanime des propriétaires des lotissements de Valbois et de la Maisonneraie des Vignes ;
-
elle méconnait l’obligation pour la commune de poursuivre la gestion de l’antenne collective ;
-
elle méconnait son droit à l’antenne ;
-
elle est fondée sur un calcul erroné de la redevance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2022 et le 30 mars 2022, la commune de Boissise-le-Roi, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requête est irrecevable en l’absence de décision attaquée ;
-
elle est irrecevable en l’absence de moyens ;
-
aucun des autres moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de M. B… et de Me Nguyen-Khac, représentant la commune de Boissise-le-Roi.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est propriétaire d’une maison située au 16 impasse de Thumery dans la commune de Boisisse-le-Roi (Seine-et-Marne) et était, à ce titre, bénéficiaire d’une antenne collective de télédiffusion desservant les lotissements Le Valbois et La Maisonneraie des Vignes. La commune de Boissise-le-Roi, qui avait repris l’exploitation de cette antenne, a pris la décision, révélée par un courrier du 13 décembre 2021 adressé à M. B…, de mettre fin à ce service à compter du 2 avril 2022. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision, portée à sa connaissance par ce courrier du 13 décembre 2021, par laquelle le maire de la commune de Boissise-le-Roi a décidé de ne plus proposer de service de télédiffusion via l’antenne collective dans les deux lotissements Le Valbois et La Maisonneraie des Vignes.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
Il ressort de façon suffisamment explicite des écritures de M. B…, présentées sans ministère d’avocat, qu’il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Boissise-le-Roi a décidé de mettre fin au service de télédiffusion via l’antenne collective et qu’il soulève les moyens tirés de ce que la décision a été adoptée par une autorité incompétente, qu’elle a été adoptée sans l’accord unanime des propriétaires des lotissements de Valbois et de la Maisonneraie des Vignes, qu’elle méconnait l’obligation pour la commune de poursuivre la gestion de l’antenne collective, qu’elle méconnait son droit à l’antenne et qu’elle est fondée sur un calcul erroné de la redevance. Par suite, les fins de non-recevoir, tirées du défaut de conclusions à fin d’annulation et du défaut d’exposé de moyens de droit, opposées par la commune de Boissise-le-Roi, doivent être écartées.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Boissise-le-Roi a décidé de mettre fin au service de télédiffusion via l’antenne collective révélée par le courrier du 13 décembre 2021, produit par le requérant dans sa requête enregistrée le 11 janvier 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision attaquée opposée par la commune de Boissise-le-Roi doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’exploitation du réseau de distribution de la télévision par l’antenne collective litigieuse présente un caractère d’intérêt général et qu’ainsi la commune de Boissise-le-Roi a fourni un service public aux usagers, de telle sorte que seul le conseil municipal est compétent pour prendre la décision de mettre fin à la poursuite de ce service. Or, cette décision n’entre dans aucune des catégories pour lesquelles le maire a reçu délégation du conseil municipal par la délibération du 4 juin 2020 produite en défense. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que le conseil municipal ne s’est pas prononcé sur l’arrêt de l’exploitation de l’antenne collective, cette question ayant été retirée de l’ordre du jour du conseil municipal du
2 décembre 2021, le maire de la commune de Boissise-le-Roi n’avait pas compétence pour mettre fin à ce service public. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision mettant fin à l’exploitation de l’antenne collective des lotissements de Valbois et de la Maisonneraie des Vignes a été prise par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision par laquelle le maire de la commune de Boissise-le-Roi a décidé de mettre fin au service de télédiffusion par l’antenne collective desservant les lotissements Le Valbois et La Maisonneraie des Vignes doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Boissise-le-Roi de continuer à exploiter ladite antenne collective de télédiffusion en répartissant le coût sur l’ensemble des colotis des lotissements Le Valbois et La Maisonneraie des Vignes. En particulier, s’il est toujours possible, pour la commune, de prendre en charge l’exploitation d’une antenne collectivité de télédiffusion en mettant à la charge de l’ensemble des habitants des lotissements concernés la redevance d’utilisation du service, les usagers n’ont en tout état de cause aucun droit au maintien de ce service public non obligatoire. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Boissise-le-Roi sur leur fondement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. B…, qui ne justifie notamment pas avoir exposé de tels frais, lesquels ne peuvent au demeurant être versés au bénéfice de l’association Lafamisol, qui n’est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Boissise-le-Roi a décidé de mettre fin au service de télédiffusion par l’antenne collective desservant les lotissements Le Valbois et La Maisonneraie des Vignes est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Boissise-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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