Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 juin 2025, n° 2400488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2400488 le 15 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Yohan Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 31 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 6 janvier 2014, 3 décembre 2015, 6 août 2018, 14 septembre 2018, 24 janvier 2021 et 19 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre le ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions à d’injonction et de frais liés au litige.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2400582 le 18 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Yohan Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 31 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 6 janvier 2014, 3 décembre 2015, 6 août 2018, 14 septembre 2018, 24 janvier 2021 et 19 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre le ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions à d’injonction et de frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2400488 et n° 2400582 sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégral produit en défense que, postérieurement à l’introduction des requêtes, la requérante a bénéficié d’une reconstitution totale du solde de points de son permis de conduire et que le capital de points affecté à son titre de conduite est désormais de douze points depuis le 21 mai 2024. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
4. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 17 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400488, N°240058
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