Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mai 2025, n° 2502013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. D F demande au tribunal de réexaminer la demande de regroupement familial qu’il présentée au bénéfice de son épouse, Madame C E, et de ses deux enfants B et A et que le préfet du Gard a rejetée par arrêté du 24 mars 2025.
Il soutient qu’il dispose de ressources suffisantes lui permettant de bénéficier de la procédure de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. M. F, qui ne sollicite pas l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 24 mars 2025 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, saisit le tribunal d’une demande tendant au seul réexamen de son dossier. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur, qui sont ainsi manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Recours administratif
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Concubinage ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Personnes physiques
- Distributeur automatique ·
- Boisson ·
- Polynésie française ·
- Délivrance ·
- Loi du pays ·
- Container ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Commande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Don ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Procédure accélérée ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Rapport d'expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Enfant
- Enfance ·
- Foyer ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Fonctionnaire
- Parcelle ·
- Classes ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Développement durable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.