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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 8 nov. 2023, n° 2100775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2100775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 janvier 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Securitas Aviation Transport Security (ci-après Securitas Aviation) au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, et des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2021, 7 juin 2022 et 25 avril 2023, la société Securitas Aviation, représentée par Me Benrais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle l’inspecteur du travail par intérim de l’unité territoriale du Val d’Oise a accordé à la société Seris Security l’autorisation de procéder au transfert légal du contrat de travail de Mme C D ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative
La société Securitas Aviation soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence territoriale ;
— son signataire ne disposait pas d’une habilitation légale pour ce faire ;
— la saisine de l’inspecteur du travail par la société Seris est tardive ;
— l’enquête n’a pas été conduite contradictoirement dès lors que la société Securitas Aviation n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations sur l’existence d’un transfert ;
— l’inspecteur du travail n’était pas compétent pour décider de l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
— l’enquête contradictoire a pour seul objet de vérifier l’absence de mesure discriminatoire ; en statuant sur la qualification du transfert opéré entre les sociétés Seris et Securitas Aviation l’inspecteur du travail a méconnu l’étendue de sa compétence et empiété sur celle du juge judiciaire ;
— l’inspecteur du travail a méconnu l’article L. 1224-1 du code du travail dès lors que les conditions d’un transfert légal ne sont pas réunies.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 18 juillet 2022 et 5 juillet 2023, la société Seris Security, représentée par Me Duval, conclut, à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, subsidiairement au rejet de la requête, et demande en outre qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Securitas Aviation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— les observations de Me Benrais pour la société Securitas Aviation ;
— et les observations de Me Duval pour la société Seris Security.
Considérant ce qui suit :
1. L’inspecteur du travail par intérim de la 1e section de l’unité de contrôle n°2 de l’unité départementale du Val d’Oise, par décision du 21 décembre 2020, a autorisé la société Seris Security à transférer à la société Securitas Aviation le contrat de travail de Mme C D agent d’exploitation sûreté, exerçant les mandats de membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique Ile-de-France et au comité social et économique central de l’unité sociale et économique Seris ESI. La société Securitas Aviation demande l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention de la société Seris Security :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Eu égard à la nature et à l’objet du présent litige, la société Seris Security, justifie, en sa qualité d’entreprise cédante du contrat de travail transféré, d’un d’intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion tendant au rejet de la requête. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention volontaire.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal administratif de Montreuil opposée par la société Seris Security :
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ()./ () Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle. ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Le litige relatif à une législation régissant la protection des salariés ressortit à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige.
4. En l’espèce, la salariée protégée en cause était rattachée à l’établissement de la société Seris Security sis 69, rue de la Belle Etoile à Roissy-en- France, qui dispose d’un comité social et économique ainsi que des prérogatives en matière de gestion du personnel, la seule présence d’un comité social et économique d’établissement suffisant à conférer la qualité d’établissement au sens des dispositions déterminant la compétence de l’inspecteur du travail. Cet établissement dispose ainsi d’une autonomie de gestion suffisante pour déterminer la compétence de l’inspecteur du travail et dans le même temps celle du tribunal administratif. Or, s’il résulte de l’article R. 221-3 du code de justice administrative que l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle, situé à Roissy-en-France relève du ressort du tribunal administratif de Montreuil, l’établissement de la société Seris Security n’est pas situé dans l’emprise de l’aérodrome. Dès lors qu’à l’exception de l’emprise de l’aéroport, Roissy- en- France, situé dans le département du Val-d’Oise, relève du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ce tribunal était compétent pour connaître de la présente requête.
5. Cependant, ces requêtes ont été transmises au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Or, lorsqu’une affaire a été transmise à une juridiction en application de l’article R. 351-3, cette dernière ne peut la renvoyer au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en raison de son incompétence que dans un délai de trois mois. Passé ce délai, sa compétence ne peut plus être remise en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir la société Seris Security, il appartient au tribunal administratif de Montreuil de connaître de la présente affaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 2414-1 du code du travail : " Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L.1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants : () 2° Délégué du personnel ; 3° Membre élu du comité d’entreprise ; () ".
8. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient d’une protection exceptionnelle instituée dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, afin d’éviter que ces salariés ne fassent l’objet de mesures discriminatoires dans le cadre d’une procédure de licenciement ou d’un transfert partiel d’entreprise. Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de transfert sur le fondement de l’article L. 2414-1 du code du travail, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier, d’une part, que sont remplies les conditions prévues à l’article L. 1224- 1 du code du travail. Cette dernière disposition ne s’applique qu’en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Il incombe, d’autre part, à l’autorité administrative de s’assurer que le transfert envisagé est dépourvu de lien avec le mandat ou l’appartenance syndicale du salarié transféré et que, ce faisant, celui-ci ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée :
S’agissant de la compétence territoriale de l’inspecteur du travail :
9. Aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « () La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l’établissement s’entend comme celui doté d’un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. () ». Il résulte de ces dispositions que l’inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement disposant d’une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché. A défaut, l’inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l’entreprise qui emploie le salarié protégé, même lorsque cette entreprise appartient à un groupe. Ces dispositions sont également applicables en cas de demande de transfert du contrat de travail d’un salarié protégé.
10. En l’espèce, Mme D était employée par Seris Security sur le site CARGO d’Air France à Roissy-Charles-de-Gaulle et était rattachée, ainsi qu’il a été dit plus haut, à l’établissement de Seris Security situé 69, rue de la Belle Etoile à Roissy-en-France, qui dispose d’un comité social et économique, le personnel étant en effet géré par la direction des opérations située à Roissy-en-France, dont le directeur a d’ailleurs présenté la demande d’autorisation de transfert de la salariée. Il s’ensuit que l’unité départementale du Val d’Oise était compétente pour statuer sur cette demande.
S’agissant de la compétence du signataire de la décision
11. Par décision n° 2020-07 du 15 juillet 2020 relative à l’organisation de l’inspection du travail dans le département du Val d’Oise, prise par le responsable de l’unité départementale du Val d’Oise, Mme B A, signataire de la décision contestée, affectée sur la section 3-5 de l’unité de contrôle n°2 a été chargée de l’intérim s’agissant de la section 2-12 de cette unité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la tardiveté de la saisine de l’inspecteur du travail :
12. Aux termes de l’article R. 2421-17 du code du travail : « La demande d’autorisation de transfert prévue à l’article L. 2421-9 est adressée à l’inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. () ».
13. Il résulte des dispositions des articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail qu’en cas de transfert partiel d’activité d’une société, celle-ci doit être regardée comme restant l’employeur d’un salarié protégé tant que l’inspecteur du travail n’a pas délivré l’autorisation de transfert requise, et qu’une demande d’autorisation d’un tel transfert ne peut donc être légalement rejetée au seul motif que la société n’a plus qualité pour demander une autorisation. Dès lors, Securitas Aviation ne peut utilement soutenir que l’inspecteur du travail n’a pas été régulièrement saisi par la société Seris Security d’une demande d’autorisation de transfert réceptionnée le 3 décembre 2020, soit moins de quinze jours avant la reprise de son activité, le 1er octobre 2020, par Securitas Aviation, le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 2421-17 du code du travail n’étant pas prescrit à peine de nullité de la demande d’autorisation.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête contradictoire :
14. En vertu de l’article R. 2421-17 du code du travail, la procédure applicable en cas de demande d’autorisation de transfert d’un salarié protégé est notamment régie par les dispositions de l’article R. 2421-11 du même code qui prévoient que l’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire avant de rendre sa décision.
15. La procédure administrative d’autorisation du transfert du contrat de travail d’un salarié, qui est instituée aux seules fins de s’assurer que le salarié protégé dont le transfert est demandé ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire, ne concerne que l’employeur qui demande l’autorisation et le salarié intéressé. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, s’il est loisible à l’inspecteur du travail de recueillir, au cours de son enquête, les observations de l’entreprise destinée à devenir l’employeur du salarié protégé en cas d’autorisation du transfert, aucune disposition réglementaire ni aucun principe ne lui impose de recueillir de telles observations avant de rendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la société Securitas Aviation n’aurait pas été mise à même par l’inspecteur du travail de présenter ses observations ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence matérielle de l’inspecteur du travail :
16. Ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 8, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de transfert sur le fondement de l’article L. 2414-1 du code du travail, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que sont remplies les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que seul le juge judiciaire serait compétent pour trancher la question de l’existence des conditions d’un transfert légal d’entreprise. C’est donc sans erreur de droit que, par la décision en litige, l’inspecteur du travail s’est prononcé sur l’application de ces dispositions.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail
17. Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d’une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
18. S’il est constant que la perte d’un marché de prestations n’emporte pas à elle seule transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés à ce marché en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, il en est autrement en cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
19. La société Seris Security, réalisant une prestation de sûreté et de sécurité sur deux sites (CARGO et DGI) de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle dans le cadre d’un marché de prestations de services avec la société Air France, a transféré à la société Securitas Aviation 117 salariés, parmi lesquels Mme D, salariée protégée. Il ressort des pièces du dossier que l’essentiel des moyens d’exploitation (dont les locaux et les matériels significatifs) nécessaires à la poursuite de l’activité et propres à celle-ci, fournis et mis à disposition par le donneur d’ordres, ont été transmis à l’identique au cessionnaire et que l’organisation de cette activité, encadrée par des chefs de site et des chefs d’équipe, disposait d’une autonomie opérationnelle, les agents affectés de façon exclusive à ces sites – et dotés, sauf renouvellement en cours, des habilitations et autorisations nécessaires pour travailler en zone aéroportuaire – ayant été spécifiquement formés pour les missions requises pour ce marché, auxquelles ils étaient entièrement dédiés. Il est aussi constant que les missions et prestations sont demeurées identiques depuis la reprise du marché par la société Securitas Aviation, la circonstance que cette société ait notamment élaboré de nouvelles procédures de sécurité, organisé des « formations sur le tas » et affecté à l’activité transférée des moyens supplémentaires tant en matériel qu’en personnel étant sans incidence sur la condition tenant au maintien de l’entité économique autonome, qui s’apprécie au jour du transfert. Il en découle que l’entité constituée par les salariés affectés à la réalisation des prestations de sûreté sur le site exploité par Air France était un ensemble cohérent et autonome, disposant de moyens matériels spécifiques. L’activité économique réalisée par cette entité s’est poursuivie de la même manière avec la société Securitas Aviation à compter du 1er octobre 2020. Il suit de là qu’à l’occasion de la perte du marché détenu par la société Seris Security s’est opéré un transfert par cette dernière société à la société Securitas Aviation, nouvel attributaire de ce marché, d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie et que, par voie de conséquence, les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables à cette opération. L’inspecteur du travail n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en accordant l’autorisation de transfert litigieuse sur leur fondement.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Securitas Aviation aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la société Securitas Aviation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Securitas Aviation une somme de 500 euros à verser à la société Seris Security sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la société Seris Security est admise.
Article 2 : La requête de la société Securitas Transport Aviation Security est rejetée.
Article 3 : La société Securitas Transport Aviation Security versera à la société Seris Security une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Seris Security est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Securitas Transport Aviation Security, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, à la société Seris Security et à Mme C D.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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