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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2301977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 juin 2021, N° 1801887 et 1802444 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril 2023, 8 octobre et 29 octobre 2025, Mme B… C… et le groupe Maif en sa qualité d’assureur de Mme C…, représentés par Me Rota, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner conjointement et solidairement le département des Alpes-Maritimes et le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes au versement de la somme totale de 28.387,65 € en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de condamner conjointement et solidairement le département des Alpes-Maritimes et le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes au versement de la somme totale de 10.929,29 euros au titre des frais qu’elle a exposé pour le compte de Mme C… ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes et du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute du département des Alpes-Maritimes peut être engagée du fait des dommages causés par un mineur dont elle a la charge ;
- la responsabilité sans faute du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes peut être engagée en raison de l’accident de service qu’elle a subi ;
- l’accident de service du 5 octobre 2017 a causé à Mme C… des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, extrapatrimoniaux permanents, un préjudice moral ainsi que des préjudices patrimoniaux d’un montant total de 28.387.65 € ;
- le groupe Maif, subrogé dans les droits de Mme C… est fondé à obtenir le remboursement de la somme de 10.929,29 € qu’il a exposé pour son compte à la suite de l’accident de service dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que sa responsabilité ne peut être recherchée et, à titre subsidiaires, que les prétentions indemnitaires des requérants sont surévaluées.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les prétentions indemnitaires des requérants ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercier représentant le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes et de Mme E… représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, éducatrice de jeunes enfants titulaire affectée au sein du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 5 octobre 2017 en raison de son intervention dans le cadre d’une altercation entre un moniteur éducateur et un pensionnaire mineur d’une résidence. Mme C… et le groupe Maif son assureur ont formé, le 27 décembre 2022, une réclamation indemnitaire préalable à l’adresse tant du département des Alpes-Maritimes que du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes afin d’obtenir s’agissant, de Mme C…, la réparation des préjudices résultant de cet accident, et, s’agissant du groupe Maif, le remboursement des frais exposés pour le compte de son assurée. Cette réclamation ayant été implicitement rejeté, ils demandent au tribunal la condamnation conjointe et solidaire de ces deux personnes publiques au versement de la somme de 28.387,65 € au profit de Mme C… et de 10.929,29 € au bénéfice du groupe Maif.
Sur la responsabilité du département des Alpes-Maritimes :
Aux termes de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5 (…) du même code (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du code civil : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 375-5 de ce même code : « En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige ».
La décision par laquelle l’autorité judiciaire confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le dommage ait directement pour origine un fait commis par M. A… D… mais qu’il résulte d’une altercation à laquelle il était partie. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que la garde de ce pensionnaire ait été confiée au département des Alpes-Maritimes par une mesure judiciaire. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute du département sur ce fondement.
Sur la responsabilité du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes :
L’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les dispositions des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité et une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation, qui incombe aux collectivités publiques, de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il est constant que l’imputabilité au service de l’accident survenu le 5 octobre 2017 dont a été victime Mme C… a été reconnue par un jugement n°s 1801887 et 1802444 rendu le 8 juin 2021 par le tribunal administratif de Nice qui a été confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt n°21MA0328 du 31 mars 2023. Par suite, Mme C… est fondée à engager la responsabilité sans faute du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne Mme C… :
Si la responsabilité du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes peut être engagée, l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices dont Mme C… demande réparation. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise aux fins indiquées à l’article 1 du dispositif du présent jugement.
En ce qui concerne le groupe Maif :
Ainsi qu’il été exposé au point 7, l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices dont Mme C… demande réparation. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise aux fins indiquées à l’article 1 du dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions présentées par Mme C… tendant à la réparation des préjudices résultant de l’accident de service du 5 octobre 2017, procédé par un expert médical désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l’état de santé de Mme C… et utiles à l’évaluation des divers préjudices résultant de l’accident de service du 5 octobre 2017 ;
2°) Décrire les blessures, les lésions et affections résultant directement et exclusivement de cet accident en précisant leur nature et leur importance ;
3°) Indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme C… a fait l’objet à la suite de cet accident ;
4°) Indiquer pour cet accident à quelle date l’état de Mme C… peut être considéré comme consolidé ;
5°) Apprécier l’ensemble des préjudices liés aux accidents de service en se prononçant sur le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dire si Mme C… a subi un préjudice au titre des souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec l’accident en litige et, dans l’affirmative, en fixer les taux ; dire si l’état de M. C… a nécessité l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative, en évaluer le besoin et en définir les conditions ; donner son avis sur l’existence de préjudices annexes allégués notamment par le groupe Maif, et, le cas échéant, en évaluer l’importance en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
6°) Donner au tribunal tout autre élément d’information qu’il estimera utile.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expertise sera réalisée au contradictoire de Mme C…, du groupe Maif, du département des Alpes-Maritimes et du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Article 4 : Tous autres droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au groupe Maif, au département des Alpes-Maritimes et au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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