Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 août 2025, n° 2502569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de l’Yonne rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du greffe du tribunal administratif de Dijon du 7 août 2025, M. C a été invité à régulariser ses conclusions indemnitaires en communiquant la décision prise par l’administration sur sa réclamation préalable ou, en l’absence d’une telle décision, la justification avec date certaine du dépôt de cette réclamation.
Des pièces enregistrées le 20 août 2025 ont été produites en réponse à la demande de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En premier lieu , aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de l’Yonne rejetant la demande de titre de séjour de M. C, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays destination et qui comporte l’indication de voies et délais de recours, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception chez M. A B où le requérant indiquait être domicilié. Les mentions portées sur le pli contenant l’arrêté en litige et l’avis de réception postal, que M. C verse à l’instance, indique qu’il a été avisé du dépôt du courrier recommandé le 20 juillet 2023.
4. M. C soutient qu’il n’a jamais été destinataire de ce pli, le préfet ayant commis une erreur d’adressage, en indiquant le « 10 rue des sœurs Lecoq à Joigny » au lieu du « 15 rue des sœurs Lecoq à Joigny » où il réside, ainsi que cela est mentionné sur le récépissé établi le 31 mars 2022. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le pli, produit par l’intéressé, portait l’adresse du 10 rue des sœurs Lecoq à Joigny, il est également constant que l’agent de La Poste chargé de la remise a coché la case « pli avisé et non réclamé » sur l’avis de réception de la lettre recommandée, et non « destinataire inconnu à l’adresse » ou « défaut d’accès ou d’adressage », ce qui implique l’existence d’une boite à lettres au nom de M. C, dans laquelle a effectivement été déposé le pli comprenant l’acte attaqué. Ainsi, en se bornant à se prévaloir de l’erreur figurant sur l’enveloppe d’expédition, le requérant n’établit pas qu’il n’aurait pas été destinataire du pli le 20 juillet 2023. Il s’ensuit que, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de l’Yonne en litige, régulièrement notifié le 20 juillet 2023, enregistrées au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont tardives. Au surplus, dès lors qu’il ressort du courrier que son avocat a adressé au préfet de l’Yonne le 10 octobre 2023, que le requérant avait connaissance, à cette date, de l’arrêté du 18 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, le délai raisonnable d’un an au-delà duquel il ne pouvait plus former de recours juridictionnel contre l’acte contesté était, en tout état de cause, expiré lorsque la présente requête a été enregistrée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de l’Yonne doivent être rejetées comme manifestement irrecevables selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du greffe du tribunal administratif de Dijon du 7 août 2025, M. C n’a pas produit, ainsi que l’exige l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle sa demande préalable tendant au versement d’une somme de 4 000 euros aurait été rejetée par l’administration et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire une telle décision ni avoir formulé une telle demande. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 28 août 2025
Le président,
O. Rousset.
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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