Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2403096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui accorder cette autorisation de regroupement familial dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet s’est estimé à tort tenu de rejeter sa demande de regroupement familial dès lors qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’un niveau suffisant de ressources ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il satisfait aux conditions prévues par cet article pour bénéficier du regroupement familial au regard de sa situation personnelle et de celle de sa conjointe ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte au droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 1er septembre 1988, a déposé auprès des services l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe, Mme B C, ressortissante marocaine née le 23 novembre 2002. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à cette demande, en retenant que les revenus mensuels moyens de l’intéressé, s’élevant à 1 508 euros, sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, à savoir 1 744,17 euros pour une famille comparable. M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « . Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1o Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu de rejeter la demande de M. D dès lors que ce dernier ne satisfaisait pas à la condition d’un niveau suffisant de ressources. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. Par ailleurs, si M. D se prévaut d’éléments de sa situation personnelle tirés de ce qu’il est en contrat à durée indéterminée depuis une année, qu’il justifie de deux ans de fiches de paie, qu’il dispose d’un logement adéquat pour recevoir son épouse, et qu’il se conforme aux « principes essentiels qui régissent la vie familiale en France », il ne conteste toutefois pas sérieusement, ni ne ressort des pièces du dossier, que son niveau de ressources sur la période antérieure à l’arrêté attaqué est, comme l’a retenu le préfet, inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. Par ailleurs, si M. D se prévaut des diplômes de sa conjointe et de la perspective qu’elle trouve un emploi en France, les éventuelles ressources à attendre d’un tel emploi ne peuvent pas être prises en compte pour apprécier la condition de ressources prévu à l’article L. 434-7 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation au regard de cet article L. 434-7 doit être écarté.
7. Enfin, si M. D est marié depuis le 14 août 2021 avec Mme C, ils ont vécu séparés depuis lors, sa conjointe ayant durant ce temps réalisé trois années d’études et de stages en entreprise au Maroc, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient déjà eu auparavant une relation de couple significative. Dans ces conditions, et bien que sa conjointe soit enceinte d’après un test de grossesse réalisé le 30 octobre 2024, l’arrêté attaqué ne portait pas, à la date à laquelle il a été édicté, une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. D eu égard aux objectifs poursuivis par cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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