Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2516292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Putman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail, le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée et que les manœuvres de son mari l’ont conduite à se retrouver sans titre de séjour, alors même que son futur employeur a déposé une demande d’autorisation de travail classée sans suite ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle tente en vain, depuis la clôture de son dossier sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France en mars 2025, d’obtenir un rendez-vous en vue de la délivrance d’un nouveau titre de séjour en tant que salariée ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 22 juin 1992 à Tanger (Maroc) est entrée en France en 2020, selon ses déclarations, où elle a bénéficié en dernier lieu du droit au séjour jusqu’au 24 août 2024. Le 6 décembre 2024, l’intéressée a déposé une demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de délivrance de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ».
D’une part, il ressort des termes du message transmis à Mme B… sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour le 6 décembre 2024, que l’instruction de son dossier a été « clôturée », au motif qu’elle n’avait pas complété sa demande, en dépit de plusieurs relances. Le même message invitait également la requérante, en cas de nouvelle demande, « à rassembler l’ensemble des justificatifs prévus ». D’autre part, il résulte de l’instruction qu’après avoir saisi les services du préfet, via le site « demarches-simplifies.fr » le 6 mai 2025, pour les informer des difficultés qu’elle rencontrait ainsi sur le site de l’ANEF, ces derniers ont invité la requérante, dès le lendemain 7 mai 2025, à « redéposer une demande avant la fin du mois de mai 2025 » en justifiant des difficultés rencontrées. Toutefois, Mme B… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir procédé à une nouvelle demande de titre de séjour comprenant l’ensemble des pièces nécessaires à son instruction, assortie des éventuelles justifications des difficultés qu’elle rencontre. Si le conseil de Mme B… a, par courriel du 9 juin 2025, demandé aux services du préfet un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, au motif que « son conjoint ne lui cacher (sic) ses mots de passe ANEF », la requérante produit cependant des captures d’écran du site de l’ANEF datées du 5 novembre 2025, démontrant ainsi qu’elle peut néanmoins s’y connecter. Au demeurant, Mme B… n’établit pas qu’elle rencontre, depuis, d’autres difficultés pour déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF.
Dans ces circonstances et au regard des éléments produits à l’appui de la requête, la condition d’utilité n’est pas satisfaite. Les conclusions présentées pour Mme B… doivent donc être rejetées, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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