Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2026, n° 2402602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 juin 2024 a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande de titre de séjour de Mme B… avait été clôturée ; que toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, sa demande de titre de séjour en qualité de concubine d’un ressortissant de l’Union européenne a fait l’objet d’un examen et, par un arrêté du 17 février 2026, une décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français a été prise à l’encontre de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Mme B…, ressortissante congolaise née le 14 avril 1982, a sollicité le 13 mai 2024 un titre de séjour. Par la décision attaquée du 4 juin 2024, notifiée par un message sur la plateforme ANEF, le préfet de la Seine-Maritime a clôturé sa demande au motif d’une erreur dans le fondement de demande sélectionné lors de sa demande dématérialisée.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B…, le préfet de la Seine-Maritime a étudié la situation de l’intéressée au regard de sa qualité de concubine d’un citoyen de l’Union européenne, ce qui correspond au fondement de titre de séjour que souhaitait solliciter Mme B… lors de sa demande de 2024. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. La requérante a présenté le 13 mars 2026 un recours contre cette décision sous le n° 2601544, actuellement pendant.
Par suite, l
a demande de titre de séjour présentée par Mme B… ayant finalement été instruite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 juin 2024 et d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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