Infirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 18 janv. 2022, n° 20/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02978 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 20 décembre 2019, N° 19/00015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL OLANO ORGANISATION FLUX, SA ALLIANZ IARD c/ Société GEFION INSURANCE A/S, SASU TRANSFAMILY |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
(n° 2022/ 5 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02978 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE – RG n° 19/00015
APPELANTES
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
N° SIRET : 542 11 0 2 91
S A R L O L A N O O R G A N I S A T I O N F L U X v e n a n t a u x d r o i t s d e l a s o c i é t é O L A N O C prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
MIN […]
[…]
N° SIRET : 353 13 1 2 46
Toutes deux représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
A y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t , l a S C P B A Z I N P E R S E N O T L O U I S S I G N O R E T CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d’AUXERRE.
INTIMÉES
Société GEFION INSURANCE A/S
Société d’assurance immatriculée au Danemark sous le n° 36016493 et inscrite au DFSA (Danish Financial Supervisory Authority) sous le N° 53117, prise en la personne de Troels Askerud et Soren, Aamann Jensen du cabinet d’avocats Kromann Reumert ès qualités de co-liquidateurs, domiciliés ès qualités audit siège
Ostergade 10 – DR […]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
SASU TRANSFAMILY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
N° SIRET : 801 64 7 5 46
défaillante
X Y :
Monsieur Z A prise en la personne de Me Jal, ès qualités de liquidateur de la société TRANSFAMILY
[…]
[…]
Défaillante
Assignée en X Y le 4 août 2020 remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 août 2017, vers 18 h 30 une collision s’est produite sur l’autoroute A6 dans le sens Paris Lyon au niveau d’AVALLON entre un camion de la société TRANSFAMILY, assuré auprès de la société GEFION INSURANCE A/S, par l’intermédiaire de la société EURODOMMAGES (son mandataire) et un camion appartenant à la société B C, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
L’accident a occasionné des dommages importants au camion appartenant à la société B qui ont été évalués comme suit :
- dommages à la semi-remorque dont flocage : 4 238,71 euros HT,
- dommages au tracteur : 42 226,12 euros HT,
- frais de remorquage : 2 045 euros HT
soit au total la somme de 48 509,83 euros HT.
Chaque conducteur a établi un constat amiable non contradictoire imputant au conducteur de l’autre camion la responsabilité de l’accident.
En l’absence de solution amiable, les sociétés ALLIANZ IARD et B C ont, par acte d’huissier délivré le 7 janvier 2019, assigné la société EURODOMMAGES devant le tribunal de grande instance d’AUXERRE aux fins de condamnation à payer :
- à la société ALLIANZ IARD la somme de 43 937,83 euros, correspondant aux préjudices de la société B C qu’elle a pris en charge ;
- à la société B C la somme de 4 572 euros, à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des franchises ;
- aux sociétés ALLIANZ et à B C, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- la somme de 2 000 euros à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par décision contradictoire du 20 décembre 2019, ledit tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société ALLIANZ IARD ;
- constaté que la société ALLIANZ IARD et la SARL B C se désistent de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SASU EURODOMMAGES ;
- déclaré recevables les interventions volontaires de la SAS TRANSFAMILY et de la société GEFION INSURANCE A/S ;
- déclaré la SAS TRANSFAMILY in solidum avec son assureur la société GEFION INSURANCE A/S entièrement responsable des conséquences de l’accident survenu le 19 août 20l7 dont a été victime la SARL B C ;
- débouté la SARL B C de sa demande en paiement de la somme de 4 572 euros ;
- condamné la SAS TRANSFAMILY in solidum avec son assureur la société GEFION INSURANCE A/S à payer à la SARL B VlTROLLES la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'procédure abusive’ (en réalité, s’agissant d’une erreur de plume, pour 'résistance abusive et injustifiée') ;
- condamné la SAS TRANSFAMILY in solidum avec son assureur la société GEFION INSURANCE A/S à payer à la SARL B C la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La SARL B C qui fait partie du groupe B a changé de dénomination pour devenir B D E.
La SASU TRANSFAMILY, qui était intervenue volontairement à l’instance, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 18 avril 2018, convertie en liquidation judiciaire le 16 janvier 2019.
Par déclaration électronique du 07 février 2020, enregistrée au greffe le 19 février 2020, la SA ALLIANZ IARD et la SARL B D E venant aux droits de la société B C ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement en intimant les sociétés GEFION INSURANCE A/S et TRANSFAMILY, en précisant que l’appel tend à réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société ALLIANZ IARD et débouté la société B C de sa demande en paiement de la somme de 4.572 euros.
Les appelantes justifient avoir signifié à la SELARL Z A prise en la personne de Me JAL, en sa qualité de liquidateur de la société TRANSFAMILY, leur déclaration d’appel par acte d’huissier du 9 juin 2020 (remis au domicile professionnel du destinataire).
Par acte d’huissier du 4 août 2020 (remise à personne morale), la société ALLIANZ IARD et la société B D E ont assigné en X Y la SELARL Z A prise en la personne de Me JAL, en sa qualité de liquidateur de la société TRANSFAMILY.
Par courrier du 13 août 2020, celle-ci a indiqué à la cour ne pas avoir reçu de déclaration de créance au passif de la société TRANSFAMILY, de la part d’ALLIANZ ou de la société B D E, et qu’elle ne serait ni présente ni représentée dans le cadre de cette affaire.
Par actes d’huissiers séparés du 23 octobre 2020, la société GEFION INSURANCE A/S justifie avoir signifié (à personnes morales) copies de ses conclusions à la SELARL Z A ès qualités de liquidateur de la société TRANSFAMILY, et à la société TRANSFAMILY.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 31 juillet 2020, les sociétés ALLIANZ IARD et B D E demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société ALLIANZ IARD,
- débouté la société B C de sa demande en paiement de la somme de
4 572 euros,
statuant à nouveau,
- condamner la société GEFION INSURANCE A/S à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 43 937,83 euros au titre des dommages subis par la société B C, aujourd’hui dénommée B D E, qu’elle a pris en charge,
- condamner la société GEFION INSURANCE A/S à verser à la société B D E la somme de 4 572 euros, correspondant au montant des franchises,
- condamner la société GEFION INSURANCE A/S à payer la somme de 2 000 euros à la société ALLIANZ et celle de 2 000 euros à la société B D E en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter la SELARL Z A prise en la personne de Me JAL, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSFAMILY, et la société GEFION INSURANCE A/S de toutes autres demandes plus amples ou contraire, et de condamner la société GEFION INSURANCE A/S aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 octobre 2020, la société GEFION INSURANCE A/S demande à la cour, vu les pièces nouvelles versées au débat par les appelantes, de :
- lui donner acte qu’ainsi elle ne conteste plus la recevabilité de la compagnie ALLIANZ comme elle le faisait en première instance,
en l’absence d’appel de sa part à l’encontre du jugement,
- lui donner acte de ce qu’elle acquiesce aux demandes de la compagnie ALLIANZ à hauteur de 43 937,83 euros et de la société B D E à hauteur de 4 572 euros,
- débouter les appelantes de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et plus
largement de toutes autres demandes,
- condamner in solidum la société B D E et la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SELARL Z A prise en la personne de Me JAL, en sa qualité de liquidateur de la société TRANSFAMILY, bien que régulièrement assignée en X Y, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 17 mai 2021.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la subrogation légale dont se prévaut la société ALLIANZ
Vu l’article L 121-12 du code des assurances, la quittance subrogative signée le 28 mai 2020 par la société B D E pour un montant de 43 937,83 euros et les documents contractuels liant la société B D E à la société ALLIANZ (Conditions particulières flottes véhicules GROUPE B, Avenant à la police de la flotte applicable au 1er janvier 2015, Convention de gestion de la franchise et Annexe au contrat sur la garantie Bris de machines) ;
Pour être valable, la subrogation spécifique du droit des assurances, au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, nécessite notamment l’existence d’un paiement effectué par l’assureur, ainsi que la preuve de ce que le paiement a été effectué non à titre commercial mais en application du contrat d’assurance.
En l’espèce, compte tenu des pièces produites en cause d’appel, la société GEFION INSURANCE A/S ne conteste plus la subrogation légale dont la société ALLIANZ se prévaut.
Il convient d’en prendre acte, les pièces versées au débat attestant du paiement effectué par ALLIANZ, en exécution d’une obligation de garantie, pour un montant total de 43 937,83 euros, au moyen des trois chèques qui suivent :
- le 07 novembre 2017 : 2 045 euros ;
- le 09 février 2018 : 4 238,71 euros ;
- le 26 février 2018 : 37 654,12 euros.
Les documents contractuels liant la société B D E à son assureur justifient par ailleurs de la franchise restée à sa charge, comme la société GEFION le reconnaît.
Le jugement est de ce fait infirmé en ce qu’il a fait droit à la fin de non recevoir soulevée et déclaré la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes, dont celle en paiement de 43 937,83 euros.
Sur le fond
Vu les articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
Il convient de prendre acte de ce que la société GEFION INSURANCE A/S, intimée, accepte le jugement en ce qu’il l’a déclarée entièrement responsable in solidum avec son assurée, la société TRANSFAMILY, des conséquences de l’accident survenu le 19 août 2017 dont a été victime la société B C, accident dans lequel le camion de la société TRANSFAMILY était impliqué, et donc tenue d’indemniser intégralement les préjudices subis, en l’absence de preuve d’une faute du conducteur du camion appartenant à la société B, mais précision faite que la société GEFION n’est pas contredite lorsqu’elle soutient qu’elle a d’ores et déjà versé à la société B, dans le cadre de l’exécution provisoire de ce jugement, la somme de 3 000 euros.
La société GEFION acquiesce ainsi aux demandes de la compagnie ALLIANZ à hauteur de 43 937,83 euros et de la société B D E à hauteur de 4 572 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société GEFION INSURANCE A/S à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 43 937,83 euros au titre des dommages subis par la société B C, désormais dénommée B D E, qu’elle a pris en charge, telle que sollicitée dans le dispositif des dernières écritures de la société ALLIANZ, qui ne reprend pas la demande d’intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2019, date de l’assignation, développée dans la discussion de ses écritures, la cour ne statuant, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le jugement est par ailleurs infirmé en ce qu’il a débouté la société B de sa demande en paiement de la somme de 4 572 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des franchises, la remorque comptant pour deux véhicules, au vu des pièces versées au débat.
Sur les autres demandes
En l’absence de constitution et de demandes pour la SELARL Z A prise en la personne de Me JAL, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSFAMILY, la demande des appelantes tendant à débouter ce liquidateur judiciaire de ses demandes, est sans objet.
Compte tenu de l’issue du litige, et pour des motifs d’équité, le jugement est confirmé en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’équité commande en outre de laisser à chacune des parties ayant constitué avocat en cause d’appel la charge des dépens par elle engagés dans le cadre de cette instance, et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, mise à disposition de la décision au greffe,
Constate que la société GEFION INSURANCE A/S ne conteste plus en cause d’appel la recevabilité de l’action subrogatoire de la société ALLIANZ Iard au regard des pièces communiquées ;
Constate que la société GEFION INSURANCE A/S acquiesce aux demandes de la société ALLIANZ Iard à hauteur de 43 937,83 euros et de la société B D E à hauteur de 4 572 euros ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
- fait droit à la fin de non recevoir soulevée à l’encontre du recours subrogatoire de la société ALLIANZ IARD et déclaré la société ALLIANZ IARD irrecevables en ses demandes faute de qualité et d’intérêt à agir ;
- débouté la société B de sa demande en paiement de la somme de 4 572 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des franchises ;
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Déclare la société ALLIANZ IARD recevable en son recours subrogatoire à l’encontre de la société GEFION INSURANCE A/S au titre des dommages subis par son assurée, la société B C, désormais dénommée B D E;
Condamne la société GEFION INSURANCE A/S à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 43 937,83 euros au titre des dommages subis par la société B C, désormais dénommée B D E, qu’elle a pris en charge ;
Condamne la société GEFION INSURANCE A/S à verser à la société B D E la somme de 4 572 euros, correspondant au montant des franchises;
Dit que chacune des parties ayant constitué avocat en cause d’appel supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre de cette instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
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