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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2025, n° 2410728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410728 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 18 octobre 2024, M. A D, représenté par la Selarl Freichet AMG, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant de sa maladie reconnue imputable au service.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, l’EHPAD Saint-Jean, agissant par la directrice en exercice, représentée par Me Karine Michel, de la SELARL DDM Avocats, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Par une décision du 31 décembre 2022, l’EHPAD Saint-Jean a reconnu l’imputabilité au service de la maladie n° 100 ayant affecté le requérant le 31 octobre 2020. L’expertise sollicitée permettra d’apprécier les préjudices en résultant pour le requérant. Par une décision du 16 novembre 2023, l’établissement public a reconnu l’existence d’une rechute le 30 mars 2023. Par une décision du 10 juin 2024, l’établissement public a attribué une allocation temporaire d’invalidité de 15%. Dès lors, la présente demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, visant à obtenir la réparation de préjudices non réparés par les prestations versées l’administration du fait de la reconnaissance de l’imputabilité au service, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure B C, exerçant à Hôpital Nord, Chemin des Bourrely, 13015 Marseille, est désignée pour procéder, en présence de l’EHPAD Saint-Jean, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. D et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de M. D, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments relatifs à la maladie n° 100 affectant M. D.
3°) évaluer les préjudices corporels de M. D qui sont directement imputables à la maladie en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de l’intéressé, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. D, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne, décrire l’incidence professionnelle et le préjudice de formation ;
5°) dire si l’état de santé de M. D est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’une façon générale de donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à l’EHPAS Saint Jean et à l’experte.
Fait à Marseille, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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