Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juil. 2025, n° 2505781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Bodart, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le président du syndicat mixte de l’aéroport du Valenciennois a prolongé sa suspension de fonctions jusqu’à la tenue du conseil de discipline ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l’aéroport du Valenciennois une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 avril 2025 sous le n° 2503828 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
3. Les circonstances, invoquées par M. B, que la décision attaquée porterait atteinte à son droit à l’emploi et au droit de ne pas être exposé à une situation de harcèlement moral ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Par ailleurs, par les pièces qu’il produit, M. B ne démontre pas que la décision attaquée porterait atteinte à sa réputation professionnelle, ou présenterait un lien avec l’agression et les menaces dont il soutient avoir fait l’objet le 16 avril 2025. L’atteinte à sa vie privée et familiale, sur laquelle il ne donne aucune indication, n’est pas davantage démontrée, ni le lien que cette atteinte présenterait avec la décision attaquée. Enfin, en se bornant à affirmer que la décision « porte atteinte à sa situation financière » au motif qu’il ne bénéficie plus de certaines primes, alors que le dernier bulletin de paye qu’il produit comporte un salaire net de 2 437,54 euros, qu’il ne détaille pas ses charges, et qu’il n’indique pas en quoi la suppression de cette prime résulte de la décision attaquée, M. B ne démontre pas que sa situation financière serait compromise. La condition d’urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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