Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 30 sept. 2025, n° 2411263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2024, les 20 et 25 janvier, le 25 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 3 décembre 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire et réduisant le montant de l’allocation de revenu de solidarité active devant lui être versé au titre du mois d’octobre 2024 ;
2°) de condamner le conseil départemental à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de procéder à la mise en place d’une médiation.
Elle soutient que :
- le défaut de présentation d’un contrat d’engagements réciproques est imputable au département ;
- la sanction porte atteinte à son honorabilité.
Par un mémoire enregistré au tribunal le 14 mai 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Le conseil départemental des Yvelines à qui la requête et les mémoires ont été communiqués n’a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 16 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… s’est vu notifier la décision du 3 décembre 2024 du président du conseil départemental des Yvelines rejetant son recours administratif préalable obligatoire et confirmant la réduction du montant de son allocation de revenu de solidarité active au titre du mois d’octobre 2024. Par sa requête elle demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui rétablir son droit au RSA pour le mois d’octobre 2024. Elle demande également de condamner le département à lui verser une indemnité de 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral. Elle demande de procéder à une médiation.
Par un mémoire enregistré au tribunal le 14 mai 2025, Mme B… déclare se désister de toutes ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des conclusions à fin de désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au président du conseil départemental des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J-M. CrandalLa greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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