Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mars 2025, n° 2402048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402048 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 et deux mémoires, enregistrés les 1er août et 20 septembre 2024, Messieurs Alain Pelofi, André Crambes, Thierry Abat et Jean-Pierre Peyrade, membres de de l’Association communale de chasse agréée de Rouvenac (ACCA), entendent contester l’arrêté pris par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aude le 12 octobre 2023, n° FDCA 11-088-TER-11BIS-2023- ROUVENAC, fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée de Rouvenac.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de l’Aude conclut à ce qu’il soit mis hors la cause.
Par deux mémoires, enregistrés les 2 juillet et 29 août 2024, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aude conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est irrecevable et non fondée en droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Et selon l’article R. 411-1 du même code, la requête doit comporter des conclusions et l’exposé de moyens à l’appui.
2. En admettant même que, par la présente requête, enregistrée le 8 avril 2024, les quatre membres de l’ACCA aient entendu contester l’arrêté pris le 12 octobre 2023 par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aude sous le n° FDCA 11-088-TER-11BIS-2023- ROUVENAC, fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée de Rouvenac, cette requête n’est assortie d’aucun moyen et aucun moyen n’a été présenté dans le délai de deux mois à compter de cet enregistrement. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter par ordonnance la requête en tant qu’elle irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ACCA de Rouvenac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la l’ACCA de Rouvenac et à la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aude.
Copie sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025.
La greffière,
M. A
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