Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2411337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL DOMISENIOR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, l’EURL DOMISENIOR, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés au titre de la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023, à hauteur de 370 746 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EURL DOMISENIOR soutient que :
- elle est éligible aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée prévus par les dispositions de l’article 278-0 bis et du i. de l’article 279 du code général des impôts, dès lors qu’elle doit être regardée comme exerçant, en mode mandataire, son activité de services à la personne ;
- son activité ne saurait être qualifiée d’activité de coordination et de soutien de services à la personne, dès lors que de telles prestations ont pour objet l’activité d’intermédiation ou de mandataire qui met en relation un particulier et un organisme de services à la personne, ce qu’elle ne fait pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que les moyens invoqués par l’EURL DOMISENIOR ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
L’EURL DOMISENIOR exerce une activité d’aide au maintien à domicile à destination des personnes âgées, au sein du réseau de franchises national dénommé « Petits-fils » et opère sous l’enseigne « Agence Petits-fils de C… ». A… titre de la période allant du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023, l’EURL DOMISENIOR a déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des prestations qu’elle a soumises au taux normal de 20 %. Estimant que les taux réduits de 5,5 % et de 10 % auraient dû être appliqués à une partie de ses prestations, la société requérante a présenté, le 20 décembre 2023, une réclamation tendant à la restitution d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 370 746 euros, au titre de la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023. Par une décision du 19 juin 2024, l’administration fiscale a rejeté cette demande. L’EURL DOMISENIOR demande au Tribunal de prononcer la restitution sollicitée.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Présentation du cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ». Aux termes de l’article 278-0-bis de ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / (…)
D.-Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’ article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du même code (…) ». Aux termes de l’article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / (…) i. Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret (…) ». Aux termes de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts : « I. – Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278-0 bis du code général des impôts en application des dispositions du D du même article sont les suivantes : / 1° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux ; / 2° Garde-malade, à l’exclusion des soins ; / 3° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété ; / 4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ; / 5° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ; / 6° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante). / II. Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers (…) ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
D’autre part, aux termes de l’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.
/ 2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III. / (…) ». Parmi les livraisons de biens et prestations de services mentionnées à l’annexe III figurent : « /20) les services de soins à domicile, tels que l’aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées. ». Les services de soins à domicile visés par ces dispositions sont les services de nature non médicale rendus à domicile qui ont pour objet la satisfaction de besoins de la vie courante étroitement liés à la santé et au bien-être des personnes, ainsi que les services qui visent à répondre à des besoins spécifiques des personnes dépendantes ou fragiles.
Enfin, aux termes de l’article L. 7233-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 25 juillet 2010 au 1er janvier 2025 : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts (…) ». L’article L. 7232-1-1 du code du travail auquel les dispositions précitées des articles 278-0 bis et 279 du code général des impôts renvoient, prévoit que : « À condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article D. 7231-1 du code du travail : « II.- Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article (…) les activités suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers (…) ». Enfin, l’article L. 7232-6 du code du travail dispose: « Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : / 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs ; / 2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l’activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ; / 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, interprétées conformément aux objectifs poursuivis par les dispositions de l’article 98 et de l’annexe III à la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au D de l’article 278-0 bis et au i. de l’article 279 du code général des impôts est subordonné à l’exercice par l’assujetti, par ses propres services, de l’une des activités mentionnées à l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, à l’exclusion de toute activité de mandataire ou exercée en « mode mandataire ».
Application au cas d’espèce :
D’une part, il résulte de l’instruction que l’EURL DOMISENIOR, société franchisée du réseau « Petit-Fils », est déclarée et agréée pour l’exercice de plusieurs activités de services à la personne, à savoir celles d’aide à l’autonomie, d’aide au repas, d’accompagnements, d’aide-ménagère et d’assistance administrative. La société requérante met en relation des auxiliaires de vie, qu’elle a préalablement sélectionnés, avec ses clients, qui sont les employeurs desdits auxiliaires, et elle peut réaliser pour l’employeur, s’il le souhaite, les formalités administratives liées à l’établissement des fiches de paie et à la déclaration des cotisations et charges sociales, notamment auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. La société requérante souligne qu’elle accompagne au quotidien les personnes âgées ou dépendantes ainsi que les auxiliaires de vie, qu’elle assure une prise en charge globale et permanente de l’aide à domicile, puisqu’elle propose une permanence 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qu’elle réalise des contrôles de satisfaction et qu’elle conseille et assiste les particuliers-employeurs dans leurs formalités administratives et leurs prérogatives d’employeurs. Toutefois, il est constant que les salariés de l’EURL DOMISENIOR ne réalisent pas eux-mêmes auprès des clients de la société les prestations de services liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne. En outre, il est également constant qu’ils n’ont aucun pouvoir hiérarchique sur les auxiliaires de vie dont, ainsi qu’il a été dit, les employeurs sont les clients de l’EURL DOMISENIOR. La société requérante doit ainsi être regardée comme exerçant, en « mode mandataire », une activité de prestation de services à la personne. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée prévus au D de l’article 278-0 bis et au i. de l’article 279 du code général des impôts.
D’autre part, dans cette configuration en mode dit mandataire, le client de la société requérante est l’employeur du salarié qui réalise la prestation de services à la personne à son domicile et le rémunère, tandis que le service facturé par la société déclarée porte exclusivement sur la rémunération de ses prestations de gestion administrative. La prestation consistant à placer des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, à accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, dès lors qu’elle est exercée par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui, et alors même qu’elle constitue l’une des modalités de mise en œuvre de l’activité de prestation de services à la personne au sens des dispositions du code du travail, ne figure pas parmi les prestations de services d’aide à la personne bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées du i) de l’article 279 du code général des impôts et du II de l’article 86 de l’annexe III à ce code. Enfin, aucune des dispositions législatives et réglementaires précitées n’institue d’exception ayant pour objet d’étendre le bénéfice de ce taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations fournies par un tel intermédiaire. Par suite, la taxe qui porte sur cette prestation relève du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution de la requête de l’EURL DOMISENIOR doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par l’EURL DOMISENIOR doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL DOMISENIOR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL DOMISENIOR et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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