Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 oct. 2024, n° 2402659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Moura, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 août 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour dans l’attente de la décision du juge du fond ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prononcer son admission au séjour en qualité de membre d’une famille de ressortissant de l’union européenne, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente de la décision du juge du fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve placé en situation irrégulière en raison de la décision attaquée et ainsi en situation de grande précarité et justifie donc d’une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
— l’urgence est présumée dans des hypothèses telles qu’un refus de renouvellement ou le retrait d’un titre de séjour d’après une jurisprudence constante ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige est remplie car :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* la preuve de la délégation de signature du secrétaire général n’est pas apportée entachant la décision d’incompétence ;
* il doit bénéficier d’un permis de séjour français conformément aux dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui réglementent les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union Européenne et les membres de leur famille puisqu’il est père d’un enfant espagnol ;
* la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il justifie de motifs exceptionnels, et son droit à mener une vie privée et familiale prévu à l’article L 423-23 ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions dès lors que le préfet n’a pas apprécié globalement sa situation ; il vit en France depuis bientôt 6 ans et a vécu en concubinage avec la mère de son fils pendant plusieurs années ; il avait effectué une reconnaissance prénatale en date du 26 mai 2020 et il est particulièrement investi auprès de son fils dont il s’est toujours occupé depuis la naissance ; il s’est investi depuis plusieurs années dans des activités associatives afin d’être utile à la collectivité, intervenant dans une association reconnue d’utilité publique, comme le secours catholique ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux Droits de l’enfant qui érige comme critère supérieur, l’intérêt supérieur de l’enfant ; en cas d’éloignement au Maroc, il serait porté une atteinte grave à l’intérêt supérieur de son fils, qui est de nationalité européenne.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2402658 enregistrée le 14 octobre 2024 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité marocaine, né le 5 juillet 1986, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 août 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée portant rejet de sa demande d’un titre de séjour, M. A fait valoir que cette décision le place en situation irrégulière alors qu’il bénéficiait, jusque-là, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, M. A qui a indiqué être entré sur le territoire français en 2018, n’a jamais réalisé la moindre démarche en vue de régulariser sa situation, ni même déposé de demande de visa long séjour avant sa demande déposée le 25 mars 2024. En l’espèce, M. A qui est divorcé, présente une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de la vie privée et familiale et de l’admission exceptionnelle au séjour et se borne à invoquer le fait qu’il est père d’un enfant de nationalité espagnole, né sur le territoire français, et qu’il a une activité bénévole au sein d’une structure associative, mais ne fait valoir aucune circonstance particulière qui justifierait une situation d’urgence. Enfin, les circonstances qu’il est en situation irrégulière et que la décision attaquée le prive de la possibilité de disposer de ressources ne constituent pas, par elles-mêmes, des circonstances particulières pour l’application des principes rappelés au point précédent. M. A ne démontre ainsi pas l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il entend contester soit suspendue.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, faute d’urgence, par application de l’article
L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 21 octobre 2024
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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