Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2025, n° 2412338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412338 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A conteste la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 812,63 euros sur un indu d’aide personnelle au logement d’un montant total de 1 083,50 euros.
Par une lettre du 6 décembre 2024, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l’article
R.772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l’article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article
R. 611-7 ".
3. La requête présentée par Mme A est dirigée contre la décision du
6 novembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 812,63 euros sur un indu d’aide personnelle au logement d’un montant total de 1 083,50 euros. A l’appui de son recours, la requérante s’est bornée à produire la décision attaquée et à invoquer sommairement la précarité de sa situation. Toutefois, un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 6 décembre 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnait ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de la demande de régularisation, dont elle a accusé réception le 9 décembre 2024, Mme A n’a produit aucune argumentation de nature à régulariser sa requête.
4. Par suite, la requête de Mme A ne comportant qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Demande ·
- Critère ·
- Allemagne ·
- Apatride ·
- Pays tiers
- Construction ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Assainissement ·
- Maçonnerie ·
- Médiation ·
- Acte
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Droite ·
- Manquement ·
- Echographie ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Demande d'expertise ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté professionnelle ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit au travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Aliéner ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Intention ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Lot ·
- Unité foncière
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Autorisation ·
- Autorisation de travail
- Université ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Venezuela
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Côte ·
- Or ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Prestation ·
- Tribunal des conflits ·
- Autonomie ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.