Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2500767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 et un mémoire, enregistré le 23 mai 2025,D… avid B… A…, représenté par Me Iderkou demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 114-5, L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration pour être insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait sur la conduite des études et leur sérieux, sur le changement d’orientation et la cohérence des études, s’agissant de la continuité académique, la transition vers le master en études culturelles et sur la cohérence du projet professionnel ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son parcours universitaire et de ses attaches personnelles ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
la décision est illégale en ce que son retour au Venezuela l’exposerait à des risques graves de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants sans possibilité de protection de la part des autorités ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ à trente jours :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car ses études sont en cours et sa situation personnelle nécessite une organisation particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Iderkou, représentant M. B… A….
Une note en délibéré présentée par M. B… A… a été enregistrée le 15 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant vénézuélien né le 11 mars 1999, entré sur le territoire national le 24 juillet 2019 muni d’un visa « étudiant », a obtenu un titre de séjour et son renouvellement jusqu’au 30 septembre 2024. L’instruction de sa demande de renouvellement faite le 30 juillet 2024 a été clôturée le 22 octobre 2024 pour incomplétude du dossier. Une nouvelle demande a été déposée par l’intéressé le 24 octobre 2024. Par la présente requête,
M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le Venezuela pour pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1, alinéa 1er, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par le préfet sur la qualité d’étudiant de l’étranger qui demande à bénéficier à ce titre d’une carte de séjour temporaire.
Le 30 juin 2020, M. B… A… a obtenu pour l’année 2019/2020 une première carte de séjour temporaire « étudiant » pour une inscription en Licence 1 « Langue littérature et civilisation étrangères et régionales (LLCER) Anglais à l’université de Grenoble Alpes Après validation de son année, il a obtenu le renouvellement de cette carte pour une inscription dans la même université en Licence 2 LLCER Anglais. Après validation de son année, il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour pour une inscription dans la même université en Licence 3 LLCER Anglais. Après validation de son année, il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour pour une inscription dans la même université en Master 1 LLCER Anglais. Ajourné, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour pour une inscription en Master 1 « études culturelles » à l’université de Perpignan Via Domitia. Cette demande a été rejetée au motif que le cursus universitaire se caractérise par un changement d’orientation et un manque de progression, ce qui ne démontre pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… A…, qui avait obtenu de bonnes notes au premier semestre du Master 1 mais n’avait pas validé son année pour ne pas avoir soutenu son mémoire à raison de difficultés de santé, s’est réinscrit à l’université de Grenoble Alpes afin de soutenir celui-ci en juin 2025 avec toute la confiance en sa réussite de ses professeurs. En outre, le suivi d’un Master 1 d’Etudes Culturelles à l’université de Perpignan, qui l’a sélectionné au regard de son parcours, constitue un complément adapté de ses études en LLCER qui s’inscrit, avec une entrée dans le parcours Recherche-Création, dans une logique d’orientation professionnelle vers la création et la médiation. Dans ces circonstances, en considérant que M. B… A… a procédé à un changement d’orientation montrant un défaut de progression dans son cursus universitaire, le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études.
Il résulte de ce qui précède, que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l’arrêté du 24 décembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions en injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « étudiant » au requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Iderkou, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 décembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer un titre de séjour « étudiant » àC… téro dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié àD… avid B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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