Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 mars 2026, n° 2210182
TA Cergy-Pontoise
Rejet 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire des décisions

    La cour a constaté que le maire disposait d'une délégation pour exercer le droit de préemption, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la publicité des décisions

    La cour a jugé que la commune avait fourni un certificat attestant de la publicité des décisions, écartant le moyen de défaut de publicité.

  • Rejeté
    Délai de préemption dépassé

    La cour a déterminé que le délai de deux mois a commencé à courir à partir de la réception des déclarations rectifiées, rendant les décisions de préemption légales.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions étaient suffisamment motivées et justifiées par un projet d'intérêt général.

  • Rejeté
    Absence de dossiers de diagnostics techniques

    La cour a jugé que le non-respect de cette exigence n'affectait pas la légalité des décisions de préemption.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2210182
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2210182
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 mars 2026, n° 2210182