Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2500160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier et 4 février 2025, M. A… F…, représenté par Me Behechti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de résident d’une durée de dix ans sollicités dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens du procès et de mettre à sa charge le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Behechti, représentant M. F…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant marocain né le 10 février 1989 à Tizi Ouasli (Maroc), est entré en France le 9 janvier 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 décembre 2021 au 15 décembre 2022. Il a, ensuite, bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention en qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable du 16 décembre 2022 au 15 décembre 2024. Le 25 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 31-2024-583 du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme C… G…, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment en ce qui concerne les mesures de refus de titre de séjour, d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, après avoir visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a, au sein de l’arrêté attaqué, précisé l’état civil de M. F…, ses conditions d’entrée en France et a exposé les motifs pour lesquels il a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions d’obtention du titre de séjour sollicité. Il a également examiné sa situation familiale en relevant qu’il est marié mais ne justifie pas de l’existence d’une communauté de vie effective et actuelle avec son épouse de nationalité française. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. S’agissant de la décision fixant le pays de destination attaquée, le préfet, après avoir rappelé la nationalité de M. F…, a mentionné qu’il n’établissait pas être exposé à des traitements tels que prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour, le préfet de la Haute-Garonne, qui a cité les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné que M. F… était entré récemment en France et que la nature et l’ancienneté de ses liens sur ce territoire n’étaient pas établies. Dans ces conditions, l’ensemble des décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de ces différentes décisions doit être écarté.
S’agissant de la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. F….
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-3 dudit code : « (…) / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 423-6 de ce code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre année à compter de la célébration du mariage. »
6. M. F… fait valoir que la communauté de vie avec son épouse, Mme D… E…, est établie à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’ils partageaient le même domicile et les dépenses de la vie courante, la vie commune n’ayant jamais cessée depuis son entrée en France en date du 9 janvier 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E…, qui a été entendue à sa demande, le 9 septembre 2024, par les services de la préfecture, a déclaré lors de cet entretien qu’elle souhaitait divorcer de son époux. Elle a alors indiqué qu’il aurait changé depuis l’obtention de son titre de séjour, qu’il la menaçait, ainsi que sa fille née d’un précédent mariage, qu’il entretiendrait une relation avec une autre femme résidant au Maroc et qu’il refuserait de quitter le domicile conjugal avant d’avoir obtenu sa carte de résident d’une durée de dix ans. Mme E… a par ailleurs adressé aux services de la préfecture une lettre, non datée, ainsi qu’un courrier électronique, daté du 25 octobre 2024, soit le jour où M. F… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, dans lesquels elle réitère les propos tenus lors de l’entretien du 9 septembre 2024. L’enquête de police administrative réalisée le 4 novembre 2024 a conclu à l’absence d’une communauté de vie effective entre les époux, indiquant que leurs seules déclarations concordantes portent sur leur rencontre et qu’à « aucun moment dans la motivation de l’obtention de son titre de séjour, M. F… n’évoque la relation ou les sentiments qu’il éprouve envers son épouse ni même celle-ci ». Enfin, lors du questionnaire d’enquête de communauté de vie, Mme E… a relaté des violences psychologiques et physiques à son encontre de la part du requérant, déclaré que le couple faisait chambre à part et qu’elle avait engagé une avocate afin d’initier une procédure de divorce. Il ressort à cet égard d’échanges de mail entre l’autorité préfectorale et la Caisse aux affaires familiales du département de la Haute-Garonne que Mme E… a déclaré être séparée de son époux depuis le 10 août 2023, bien que ce dernier ait continué à résider au domicile conjugal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que le requérant ne produit à l’instance qu’un avis d’imposition établi en 2024 au nom du couple ainsi que des photographies, datées de manière manuscrite, le préfet de la Haute-Garonne a pu à bon droit considérer que la communauté de vie entre les époux avait cessé et refusé de renouveler le titre de séjour de M. F… en qualité de conjoint d’une ressortissante française, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage commis une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F… est arrivé en France le 9 janvier 2022, alors qu’il était âgé de trente-deux ans. S’il est constant qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 26 mars 2021, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la communauté de vie entre les époux a cessé. En outre, la circonstance que deux de ses frères résident en France ne fait pas obstacle à son éloignement alors qu’il ne démontre pas entretenir avec eux des liens particuliers et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment ses parents, un frère et une sœur. Enfin, la circonstance qu’il travaille en qualité d’adjoint technique territorial auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne depuis le 15 juin 2024, soit seulement six mois avant l’édiction de l’arrêté contesté, et qu’il ait conclu, le 4 mai 2023, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un poste d’agent de service, n’est pas suffisante pour le faire regarder comme ayant établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, et compte tenu de son entrée récente sur le territoire français, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus d’admission au séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les motifs exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation de M. F… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
12. En second lieu, et dès lors que M. F… ne fait état d’aucune élément qui serait de nature à l’empêcher de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l’étranger remplit les conditions de délivrance de plein droit de certains titres de séjour. Dès lors que, comme il a été dit, l’existence d’une communauté de vie entre le requérant et son épouse n’est pas établie, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
16. Il ressort des pièces du dossier que M. F…, qui est entré récemment en France, ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur de droit, prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. En troisième et dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, celles tendant à l’application de l’article R. 761- 1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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