Rejet 2 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 déc. 2024, n° 2406914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— le préfet ne justifie pas que les autorités allemandes et espagnoles aient été saisies dans les délais imposés par le règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît les articles 7 et 13 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Amari de Beaufort, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins, abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) et entend souligner que la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne comporte par les considérations de droit et de fait ayant conduit le préfet de la Haute-Garonne à prendre une décision de transfert vers l’Allemagne plutôt que vers l’Espagne, d’une méconnaissance des articles 7 et 13 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que la demande de reprise en charge adressée à l’Allemagne n’indiquait pas que M. A était d’abord entré sur le territoire européen par l’Espagne et que l’Espagne est responsable de l’examen de sa demande par l’application des critères de détermination ;
— les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1995 à (Oualia Madina), déclare être entré sur le territoire français le 25 septembre 2024. Le 1er octobre 2024, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de Haute-Garonne, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elles avaient été relevées en Espagne le 1er juillet 2024 et qu’il avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 24 septembre 2024. Par un arrêté du
7 novembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. En premier lieu, l’arrêté prononçant le transfert de M. A aux autorités allemandes vise les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l’entrée en France de M. A, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu’il s’est présenté devant le service de la préfecture de Haute-Garonne et précise que la consultation du fichier Eurodac a montré qu’il était connu des autorités allemandes auprès desquelles il avait sollicité l’asile le 24 septembre 2024 et des autorités espagnoles qui ont relevé ses empreintes. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre contre signature, le
1er octobre 2024, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B). Il en ressort également que ces brochures ont été remises à l’intéressé en langue française, qu’il a déclaré comprendre, et étaient complètes. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que les informations nécessaires à sa bonne compréhension de la procédure dont il a fait l’objet ne lui ont pas également été communiquées oralement. Enfin, il résulte des dispositions précitées que, par la remise de ces brochures, M. A a été informé du fait que sa demande d’asile déposée en Allemagne pouvait mener à la désignation de cet état comme responsable en vertu du règlement n° 604/2013 même si cette responsabilité n’était pas fondée sur les critères de détermination de l’Etat membre responsable. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de
l’article 4 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues et qu’il n’a pas été informé de ce que l’Allemagne pourrait être désignée comme responsable de l’examen de sa demande d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. ». Aux termes de l’article 23 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a adressé, le
11 octobre 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la date du résultat positif (« hit ») Eurodac, le 1er octobre 2024, une demande de reprise en charge aux autorités allemandes sur le fondement de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et une demande de prise en charge aux autorités espagnoles sur le fondement de l’article 13.1 du même règlement via le réseau de communication « DubliNet ». Le préfet établit, en outre, que les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord explicite le 15 octobre 2024 et que les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite le 25 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un retard dans le processus de détermination de l’Etat responsable doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, figurant dans le chapitre II de ce règlement intitulé « Principes généraux et garanties » : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen () ». Le chapitre III de ce règlement est intitulé « Critères de détermination de l’Etat responsable ». Aux termes de l’article 18 du même règlement, figurant dans le chapitre V du règlement, intitulé « Obligations de l’Etat membre responsable » : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. () « . Aux termes du 5 de l’article 20, figurant dans le chapitre VI du règlement, intitulé » Procédures de prise en charge et de reprise en charge « : » L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. () « . Enfin, aux termes du 1 de l’article 23, figurant dans le même chapitre VI : » Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne ".
11. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé en grande chambre dans l’arrêt du 2 avril 2019, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie c/ H. et a., C-582/17 et C-583/17, dans les cas visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités compétentes concernées ne sont pas tenues, avant de présenter une requête aux fins de reprise en charge à un autre État membre, de déterminer, sur la base des critères de responsabilité établis par ce règlement, si ce dernier État membre est responsable de l’examen de la demande.
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge fondée sur l’article 18 b) du règlement (UE)
n° 604/2013 en leur indiquant que M. A a fait une demande visant à obtenir une protection internationale auprès des autorités espagnoles le 1er juillet 2024. Il en ressort également que les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite le 25 octobre 2024 sur le fondement de l’article 20.5 du même règlement. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris au terme d’une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Haute-Garonne d’avoir indiqué aux autorités allemandes son entrée sur le territoire des Etats membres par l’Espagne. Il ne peut d’avoir davantage soutenir utilement que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les articles 7 et 13 du règlement (UE) n° 604/2013 en décidant son transfert vers l’Allemagne.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. M. A fait valoir que sa demande d’asile doit être examinée par la France dès lors qu’il n’était que de passage en Allemagne, qu’il ne maitrise pas la langue allemande et qu’il travaille comme compagnon au sein de la communauté Emmaüs de Pamiers depuis le
8 octobre 2024. Toutefois, l’Allemagne, pays responsable de la demande d’asile de M. A, est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa demande d’asile ne serait pas examinée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ni que celles-ci n’évalueront pas, en toute hypothèse, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Mali avant de procéder à son éloignement. Enfin, le requérant ne démontre pas qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a ni méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Amari de Beaufort et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Droit privé ·
- Droit économique ·
- Travail forcé ·
- Statut ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Conseil d'etat ·
- Formation ·
- Droit commun
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Forfait annuel ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droite ·
- Manquement ·
- Echographie ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Demande d'expertise ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté professionnelle ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit au travail
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Assainissement ·
- Maçonnerie ·
- Médiation ·
- Acte
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.