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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2506930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par un préfet territorialement incompétent ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même illégale ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à la durée disproportionnée de l’interdiction prise à son égard ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 16 janvier 2000, est entré en France le 25 mai 2016. Il a bénéficié d’un titre de séjour étudiant valable du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2022. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Puis par un arrêté du 4 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Côte d’Or a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 avril 2025 a été signé par Mme Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, qui dispose d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté n°444/SG du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or, à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué ainsi que du procès-verbal de gendarmerie établi dans le cadre de sa retenue pour vérification de son droit au séjour, le 4 avril 2025, que M. B… a été interpellé à Nuits-Saint-Georges dans le département de la Côte d’Or. Dès lors, le préfet de la Côte d’Or était compétent pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de M. B… que les services de la gendarmerie l’ont informé que la préfecture pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement et qu’il a exprimé son refus de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans aucune autre précision, disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté contesté, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et de ses droits de la défense ne peut être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations citées au point précédent, il ressort toutefois de ses déclarations dans le cadre de son audition par les services de gendarmerie le 4 avril 2025 que ses parents, son frère et sa sœur résident dans son pays d’origine. Il ressort en outre des termes de l’arrêté attaqué, que M. B… ne conteste pas, qu’il est célibataire et sans charge de famille. En outre, en dépit d’une durée de présence en France depuis 2016, il ne verse pas de pièces de nature à démontrer l’intensité de ses liens en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien.
En dernier lieu, M. B… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B… démontre avoir été scolarisé depuis l’âge de 16 ans en France, avoir obtenu le 5 juillet 2019 son certificat d’aptitude professionnelle d’installateur thermique et travailler, sous contrat à durée indéterminée depuis le 21 juin 2022 au sein de la société FC CLIM SERVICES. Toutefois, M. B… ne verse à l’instance ses bulletins de salaire avec cette entreprise que pour les mois de juin à septembre 2022, ce qui est insuffisant pour démontrer une réelle insertion professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement rendu le 17 juillet 2024 par le présent tribunal, que le préfet du Val-d’Oise a, par arrêté du 18 juillet 2023, refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français, mesure d’éloignement à laquelle M. B… s’est soustrait. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte d’Or aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
La décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Côte d’Or, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, s’est fondé sur le 3°, le 5° et le 8° l’article L. 612-3 précité et ainsi notamment sur la circonstance que le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Si M. B… fait valoir qu’il ne serait pas démontré qu’une précédente mesure d’éloignement aurait été prise à son encontre, il ressort toutefois du jugement du présent tribunal rendu le 17 avril 2024, versé à l’instance par le préfet de la Côte d’Or, que le préfet du Val-d’Oise a pris une obligation de quitter le territoire français le 18 juillet 2023 à l’encontre de M. B… et que le recours de ce dernier contre cette décision a été définitivement rejeté. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de la Côte d’Or n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen individuel, sérieux et approfondi de la situation de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte des dispositions énoncées au point précédent que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet de la Côte d’Or s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 précédemment citées et sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé, qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière et que, s’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public, il séjournait en France en situation irrégulière après s’être soustrait à une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 18 juillet 2023 ce dont il résulte, d’une part, que cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit et d’autre part, qu’elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la durée de l’interdiction n’est pas disproportionnée. Par, suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens seront écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 4 avril 2025 présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au préfet de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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