Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 juil. 2025, n° 2408198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B C, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 9 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux du 16 avril 2024 dirigé contre la décision 48 SI précitée ;
3°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 11 septembre 2023 et 20 octobre 2023 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer quatre points sur son permis de conduire à raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 1er et 2 mars 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 20 octobre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 20 octobre 2023 :
2. Il résulte du relevé d’informations intégral afférent au permis de conduire de M. C, daté du 27 janvier 2025, que les mentions relatives à l’infraction constatée le 20 octobre 2023 n’y figurent plus. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision de retrait de points consécutive à cette infraction. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 11 septembre 2023 :
3. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’informations intégral de M. C, que l’infraction constatée le 11 septembre 2023 ne donne pas lieu à retrait de points. Par suite, les conclusions présentées par l’intéressé tendant à obtenir l’annulation d’une décision de retrait de points consécutive à cette infraction, qui n’existe pas, ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
6. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
7. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision 48 SI en litige, constatant l’invalidation du permis de conduire de M. C, lui a été présenté le 25 janvier 2024 à son domicile situé à Tourcoing, adresse non contestée et renseignée sur la requête introductive de la présente instance, ainsi que cela ressort de l’avis de réception n° 2C 185 067 9378 4 correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral de M. C édité le 27 janvier 2025. Le pli est revenu revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la décision 48 SI, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé le 25 janvier 2024. L’exercice d’un recours gracieux, le 16 avril 2024, n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. Il s’ensuit que, ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur en défense, les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI en litige enregistrées au greffe du tribunal administratif le 2 août 2024, soit bien après l’expiration du délai de recours contentieux, sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C contre la décision 48 SI du 9 janvier 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision portant rejet de son recours gracieux et celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 20 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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