Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 nov. 2025, n° 2510688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Raphaël Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet du Nord à sa compagne, son enfant et lui-même dans l’exercice du droit à l’hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
3°) d’ordonner, sous astreinte, au préfet du Nord de le prendre en charge avec sa famille dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence et ce jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers une structure d’hébergement stable ou vers un logement adapté à leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie : il a déjà été pris en charge au titre du droit à l’hébergement d’urgence entre le 28 et le 31 octobre 2025, sa prise en charge ayant pris fin à cette date, de sorte que l’administration l’a ainsi considéré comme une personne « sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale » au regard de sa situation financière et familiale ; ses demandes effectuées en 2024 au titre du droit au logement opposable et du droit à l’hébergement opposable ont été rejetées par la commission de médiation ; pour tenir compte des remarques de cette commission, il a décidé de saisir la commission de surendettement afin de cadrer sa dette auprès de son bailleur ; il ne dispose pas de ressources suffisantes pour être logé par d’autres moyens ; l’absence de solution d’hébergement met en péril sa santé, celle de sa compagne et surtout la santé de son enfant âgé d’à peine 4 mois, à l’approche de la période hivernale ;
- la carence du préfet du Nord dans la mise en œuvre de sa mission de veille sociale porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accès et de maintien à un hébergement d’urgence ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant, tel que protégé par les articles 6 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à l’obligation d’assurer un abri à des personnes particulièrement vulnérables garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au principe de dignité humaine ;
- avec sa famille, ils se trouvent dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, et figurent parmi les familles les plus vulnérables au regard de l’âge de son enfant, alors qu’il avait sollicité en prévision de son expulsion sa prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence, ce qui lui a permis de disposer d’une solution d’hébergement à la suite de son expulsion, qui n’a toutefois pas été maintenue par le préfet du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a été expulsé du logement qu’il occupait à Wattignies en application d’un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 novembre 2021. Il fait valoir qu’il est en couple avec un enfant âgé de quatre mois et demeure sans hébergement depuis son expulsion intervenue le 28 octobre 2025, à l’exception de trois nuits d’hôtel à la suite de cette expulsion. Au cours de l’année 2024, il a effectué une demande au titre du droit au logement opposable et une demande au titre du droit à l’hébergement opposable, lesquelles ont été successivement rejetées par des décisions de la commission de médiation du Nord des 9 juillet et 17 octobre 2024. Toutefois, alors qu’il ne justifie d’aucun appel passé au numéro « 115 » géré par les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) du département du Nord, aucune précision n’est apportée sur la situation administrative et professionnelle de sa compagne. M. B… fournit par ailleurs une attestation de la caisse d’allocations familiales du Nord du 9 octobre 2025 qui mentionne le versement pour le mois de septembre de prestations d’aide personnalisée au logement, d’allocation de base-Paje, et de revenu de solidarité active pour un montant total de 1223,13 euros, ce qui lui donne la capacité d’obtenir une autre modalité de logement. Enfin, il n’établit pas une particulière vulnérabilité en se bornant à invoquer l’âge de son enfant alors qu’il existe un intérêt public s’attachant à la libération des places d’hébergement d’urgence, compte tenu de leur caractère restreint, pour permettre aux personnes les plus vulnérables de bénéficier d’une prise en charge par ce dispositif sur le territoire de la métropole de Lille à l’approche de la saison hivernale.
7. Dans ces conditions, ni la condition d’urgence ni celle tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale ne peuvent être regardées comme remplies. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Raphaël Ekwalla-Mathieu.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
J. Féménia
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte d'identité ·
- Aide ·
- Durée ·
- Assistance sociale ·
- Enfant ·
- Union européenne
- Vacances ·
- Ordures ménagères ·
- Taxes foncières ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Contribuable ·
- Impôt
- Traitement ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Mère ·
- Volonté ·
- Famille ·
- Souffrance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution du jugement ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Mesures d'exécution ·
- Défense
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Village ·
- Continuité ·
- Autorisation
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Inondation ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Maire ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Viande ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Allemagne ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- Critère
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Possession d'état ·
- Acte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.